Fiche du document numéro 10880

Num
10880
Date
Mardi 23 juin 2015
Amj
Auteur
Fichier
Taille
180439
Urlorg
Titre
Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n° 14-83.599 [Admission du pourvoi de Michel Robardey contre Patrick de Saint Exupéry et Laurent Beccaria]
Nom cité
Nom cité
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 juin 2015
N° de pourvoi: 14-83599
Non publié au bulletin Cassation

M. Guérin (président), président
SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Michel X..., partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 mai 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juin 2013, n° 12-83. 004), dans la procédure suivie contre MM. Laurent Y..., Patrick B...et la société Editions des arènes, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, 30 et 31, alinéa 1er, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de ses demandes formées à l'encontre de MM. Y..., B... et de la société Editions des arènes ;

" aux motifs que seuls sont poursuivis les termes figurant sur la première page de couverture de l'ouvrage, à savoir, le titre « Complices de l'inavouable », et le sous-titre « la France au Rwanda » en ce qu'ils sont associés au grade et au prénom et nom de la partie civile « Colonel X...» figurant également sur la couverture ; que la partie civile soutient qu'il est manifeste qu'il est ainsi insinué que lui-même, comme les nombreuses autres personnes dont le nom figure sur cette couverture, sont complices du génocide rwandais, désigné par le terme « l'inavouable », commis contre les Tutsis en 1994 ; que le mot « complices » renvoie clairement à la commission d'une action pénalement sanctionnée, l'absence de déterminant laissant entendre qu'il s'agit d'un adjectif qualifiant les personnalités mentionnées ; que le mot « inavouable » employé en sa forme substantivée laisse entendre qu'il désigne quelque chose en particulier mais de si honteux qu'on ne peut le mentionner directement ; que succédant immédiatement au terme « complices », on comprend nécessairement que le mot « l'inavouable » désigne un crime très grave et que le sous-titre « la France au Rwanda », très circonstancié, permet de comprendre que le crime désigné par le mot « l'inavouable » est le génocide Rwandais ; qu'enfin les extraits de critiques figurant sur la quatrième de couverture, élément extrinsèque qu'il convient d'analyser afin de restituer le sens véritable et la portée du propos incriminé, font clairement référence au génocide, soit en mentionnant précisément « la complicité de génocide », s'agissant de l'extrait de Mme Colette Z..., soit en employant, s'agissant des autres extraits, un champ lexical juridique et judiciaire (« accuser » « réquisitoire » « complice » « génocide » « tueurs »), ce qui confirme que le mot « complices » du titre doit se comprendre dans son acception pénale ; que l'analyse qui est ainsi faite du sens et de la portée des propos incriminés est en outre confirmée par les résultats d'un sondage réalisé à la demande de l'association « France turquoise », selon lesquels 86 % des « répondants » ont considéré que les personnes listées étaient complices de génocide, étant rappelé que saisie de poursuites similaires exercées par plusieurs autres militaires, dont les noms figurent sur la couverture, la cour d'appel, dans d'autres compositions, a rendu des décisions, actuellement frappées de pourvoi, qui ont estimé que les termes litigieux revêtaient bien un caractère diffamatoire ; que la défense conteste l'analyse faite par la partie civile des propos poursuivis ; qu'elle soutient que « l'inavouable » visé par le titre, tel que l'explicite la quatrième page de couverture, est défini comme étant la « politique secrète » menée par la France au Rwanda de 1990 à 1994 et plus précisément par « une trentaine de responsables » dont les noms figurent pour cette raison en page de couverture ; que la partie civile ne peut ignorer qu'ainsi qu'il l'est exposé dans l'avant-propos, que la nouvelle édition de l'ouvrage est une réponse au livre de M. Pierre A..., intitulé « Noires fureurs, blancs menteurs », dans lequel celui-ci fait le reproche aux « blancs menteurs », dont M. B..., d'avoir négligé, méprisé et insulté même « tous les hommes politiques, les militaires et les juges français », à travers la relation qu'il fait des événements, reproche auquel ce dernier répond que cette prétendue France « négligée, méprisée, insultée ¿ », est représentée « en tout par une trentaine de personnes. Six anciens responsables politiques, quelques hauts fonctionnaires, une douzaine de soldats, un juge » qu'il qualifie ensuite de « noyau dur réfugié derrière un paravent.... et qui, à des degrés divers », selon les termes explicites figurant en quatrième page de couverture, n'hésite pas « depuis des années à multiplier les déclarations outrancières, procès d'intentions et écrans de fumée afin que, surtout nul n'aille regarder de l'autre côté du paravent » ; que les poursuites engagées relèvent de façon caricaturale de ces écrans de fumée qui voudraient empêcher le débat démocratique nécessaire sur la politique militaire de la France au Rwanda ; que, comme l'ont estimé les premiers juges il convient donc de constater que « l'auteur n'assimile nullement le mot-clé de son titre avec le génocide lui-même, niais avec l'incapacité de la France à le nommer », débat qui échappe à l'action en diffamation, faute de toute imputation d'un fait précis susceptible d'un débat contradictoire, s'agissant de la liberté de critique d'une politique et de ceux qui l'ont conçue et mise en oeuvre ; qu'enfin, et en tout état de cause, M. B...ne saurait être tenu pour responsable des propos poursuivis puisqu'il n'est pas l'auteur des pages un et quatre de la couverture et que la mention des noms et extraits de presse résultent de la seule décision de l'éditeur ; que les propos poursuivis, qui ne figurent que sur la couverture de l'ouvrage, doivent être lus comme le ferait tout lecteur potentiel susceptible de s'intéresser à la politique menée par la France au Rwanda ; que les termes de « complices de l'inavouable » tendent certes à attribuer aux personnes nommément désignées sur la couverture, et à M. X...en particulier, un comportement fautif revêtant une gravité certaine sans que pour autant ces termes suffisent à imputer à la partie civile, ou aux autres personnes mentionnées, une participation quelconque au crime de génocide perpétré en 1994, interprétation d'autant plus invraisemblable que figurent parmi ces dernières le nom de M. Pierre A..., journaliste et écrivain connu, celui du « M. le juge Bruguière » et de l'enseigne commerciale de deux banques ; que la présence du sous-titre « la France au Rwanda » ne conduit pas plus le lecteur à comprendre que la complicité évoquée est celle du génocide ; que c'est donc à la lumière de la quatrième page de couverture que le titre doit être compris ; que le terme « inavouable » y est expressément défini comme étant la « politique secrète qui fut menée par Paris au Rwanda de 1990 à 1994.... décidée par quelques-uns, qui agirent hors de toute règle, hors de tout débat et au prix d'importantes entorses à la légalité républicaine » ; que l'auteur, après avoir qualifié cette politique d'« erreur criminelle », explique qu'il a décidé de republier l'ouvrage paru en 1994, compte tenu de l'opposition à tout débat, portant sur cette politique, émanant d'une trentaine de responsables politiques et militaires qui se cachent « derrière la France », et multiplient les déclarations outrancières, procès d'intention et écran de fumée ; que si l'on comprend que l'auteur va stigmatiser la politique, qu'il qualifie d'« inavouable », menée au nom de la France dans les années précédant le génocide, et s'insurger contre ceux qui en ont été, selon lui, les responsables et qui s'emploieraient depuis lors à masquer la vérité, les termes employés ne peuvent être interprétés comme imputant à M. X..., par le simple fait que son nom figure parmi d'autres éventuels responsables, sur la page de couverture, la commission de faits caractérisant des actes de complicité de crime contre l'humanité ; que les six extraits de critiques qui avaient été publiés dans différents journaux lors de la première édition de l'ouvrage et qui sont repris au bas de la quatrième page de couverture, outre qu'ils ne font aucune référence à une quelconque implication de la partie civile, visent, comme tout lecteur et acheteur potentiel le comprend, à refléter, à travers des commentaires particulièrement élogieux, l'accueil favorable reçu à l'époque par le livre et non pas à définir ou préciser le sens du titre ; que l'éventualité évoquée, dans l'un de ces commentaires, par la journaliste Mme Colette Z..., selon laquelle « si M. B...est écouté, certains responsables français au plus haut niveau pourraient un jour se voir accuser de complicité de génocide », ne permet pas plus d'interpréter le terme « l'inavouable », contrairement à la définition qui en est précédemment donnée par l'auteur, comme étant le génocide perpétré au Rwanda et non pas « la politique secrète menée par la France » ; que ni les résultats d'un sondage effectué à l'initiative de la partie civile, ni les décisions, qui ne sont pas définitives pour la plupart d'entre elles, déjà rendues à l'occasion des procédures engagées par plusieurs autres militaires, ne constituent d'éléments susceptibles d'influencer l'analyse de termes dont il revient à la Cour de définir s'ils présentent un caractère diffamatoire au sens de l'article 31 de la loi sur la presse ; que pour les motifs ci-dessus exposés, les propos incriminés, comme l'ont estimé les premiers juges, ne peuvent être retenus comme diffamatoires à l'égard de la partie civile, laquelle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

" alors qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ; que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ; qu'en décidant que les propos incriminés ne présentaient pas un caractère diffamatoire, tandis que le rapprochement, opéré par la présentation de la première page de l'ouvrage, entre le titre « Complices de l'inavouable-la France au Rwanda », et le nom, ainsi que la qualité, de la partie civile, explicité par la quatrième page de couverture, insinue que le Colonel X...a été, parmi d'autres, complice de la « politique secrète », qualifiée d'« erreur criminelle », menée par la France au Rwanda, de 1990 à 1994, soit avant, pendant et après le génocide, « hors de toute règle » et de « tout débat », au prix « d'importantes entorses à la légalité républicaine », et que cette allégation, concernant des faits suffisamment précis et déterminés pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation " ;

Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il appartient à la Cour de cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui concerne les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent des écrits visés dans la citation ;

Attendu que l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication du livre intitulé " Complices de l'inavouable-la France au Rwanda ", qui comportait, en page de couverture, parmi une trentaine d'autres, la mention de son nom, le colonel Michel X..., estimant que ce rapprochement lui imputait explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, M. Y..., l'éditeur de l'ouvrage, M. B..., son auteur, ainsi que la société éditrice ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire que les propos incriminés ne peuvent être retenus comme diffamatoires à l'égard de la partie civile, et mettre MM. Y..., B...et la société Editions des arènes hors de cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le rapprochement, opéré par la présentation de la première page de l'ouvrage, entre le titre " Complices de l'inavouable-la France au Rwanda ", et le nom, ainsi que la qualité, de la partie civile, explicité par la quatrième page de couverture, insinue que le colonel X...a été, parmi d'autres, complice de la " politique secrète ", qualifiée d'" erreur criminelle ", menée par la France au Rwanda, de 1990 à 1994, soit avant, pendant et après le génocide, " hors de toute règle " et de " tout débat ", au prix " d'importantes entorses à la légalité républicaine ", et que cette allégation, concernant des faits suffisamment précis et déterminés pour faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2015:CR02949
Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 7 mai 2014
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fgtquery v.1.9, 9 février 2024