Fiche du document numéro 26828

Attention : ce document exprime l'idéologie des auteurs du génocide contre les Tutsi ou se montre tolérant à son égard.
Num
26828
Date
Lundi 22 août 2005
Amj
Auteur
Fichier
Taille
626706
Surtitre
 
Titre
Dénonciation du refus du TPIR de considérer l'attentat contre l'avion présidentiel comme élément déclencheur des atrocités, de la pratique des poursuites sélectives et la poursuite de la politique de notre anéantissement
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Source
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Commentaire
 
Type
Lettre
Langue
FR
Declassification
 
Citation
Arusha, le 22 août 2005

Les Détenus du Tribunal Pénal

International pour le Rwanda (TPIR) |
Arusha- Tanzanie. RECEIVED 2 3 AUL 2005

À Son Excellence Monsieur le Président de l’ Assemblée
Générale des Nations Unies
à New York

A Son Excellence Monsieur le Président du Conseil de Sécurité
des Nations Unies
à New York

À Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies
à New York

A Monsieur le Président du Tribunal Pénal International pour le Rwanda
à Arusha.

Objet: Dénonciation du refus du TPIR de considérer l’attentat contre lavion
présidentiel comme élément déclencheur des atrocités, de la pratique des
poursuites sélectives et la poursuite de la politique de notre anéantissement.

Excellence, Monsieur,

Les détenus du TPIR, signataires de la présente ont le regret d’attirer encore une fois
votre attention sur le fonctionnement du Tribunal Pénal International pour le Rwanda
qui refuse jusqu’à présent de chercher la vérité sur le drame rwandais. Il refuse
délibérément de considérer l’attentat contre l’avion présidentiel comme élément
déclencheur de la tragédie rwandaise et d’ordonner l’enquête sur cet attentat terroriste.
Il consacre l’impunité du FPR par la pratique des poursuites sélectives.

L Refus du TPIR de considérer l'attentat contre l’avion présidentiel
comme élément déclencheur des atrocités.

Il n’est pas contesté que l’attentat contre l’avion présidentiel qui a coûté la vie aux
Présidents Juvénal Habyarimana du Rwanda et Cyprien Ntaryamira du Burundi, a été
l’élément déclencheur du drame rwandais. Une enquête avait été recommandée par la
Commission des Droits de l'Homme dans ces termes : « L'attaque de l'avion survenue
le 6 avril 1994 et qui a coûté la vie au Président de la République Rwandaise, Juvénal
Habyarimana, au Président de la République burundaïse, Cyprien Ntaryamira,
plusieurs personnes de leur entourage, ainsi qu'à l'équipage, semble bien être la cause
immédiate des événements douloureux et dramatiques que connaît actuellement ce pays.
C'est probablement la raison pour laquelle la Commission des droits de l'homme
demande au Rapporteur spécial de « rassembler tous les renseignements dignes de foi
sur la situation des droits de l'homme dans le pays, y compris les causes profondes des
atrocités récentes.»

En effet, cet assassinat survenu dans des circonstances d’extrêmes tensions socio-
politiques a aussitôt provoqué des troubles et des tueries dans le pays. Ces désordres ont
été amplifiés et répandus par l'offensive lancée par le FPR dans la ville de Kigali et sur
tous les fronts, après l’attentat, au moment où les responsables chargés de la sécurité
venaient d’adopter des mesures destinées à rétablir l’ordre et la sécurité, suite au refus
d'intervention des troupes de la MINUAR en charge de l’ordre et de la sécurité à Kigali
et dans les environs.

Le FPR est l’auteur de l’attentat contre l’avion présidentiel. Dans l’affaire No ICTR-98-
41-T BAGOSORA et al, Filip Reyntjens dit : « Oui si on part du principe, bien sûr que
le FPR est responsable de cette attaque- et j'ai dit que je pensais que c'était fort
probable, quasiment certain à l'heure actuelle -[... ]. Cette offensive majeure du FPR a
commencé aux alentours de 5 h 30, le 7 avril. [...] Cela dit, il y a quand même des
indications claires que dans la nuit du 6 au 7 avril, il y a eu des sorties réalisées par le
FPR dans la zone autour du CND et qu'ils ont tué des gens, je ne sais pas combien,
probablement pas des centaines, mais il y a eu des sorties avant..." »

Les détenus n’ont jamais cessé de demander que l’enquête sur l’attentat contre l'avion
présidentiel soit faite afin de déterminer les commanditaires et les exécutants de cet
événement déclencheur des massacres d’avril 1994. En plus de ces demandes
demeurées sans réponse, la Défense a fait des requêtes devant les Chambres du TPIR
qui les ont rejetées.

Dans l'affaire ICTR 98-41-1, le Procureur c/ Gratien KABILIGI et Aloys
NTABAKUZE, la requête déposée par KABILIGI le 30/12/1998, a été rejeté au motif
qu’elle n’est pas fondée en droit*. Dans sa réponse, le Procureur a soutenu en substance
que : «La prise en compte d'une telle demande aboutirait à hypothéquer le fond du
procès.». La requête déposée par NTABAKUZE a connu le même sort”.



! Rapport sur la situation des droits de l’homme au Rwanda , soumis par M. R. Degni-Ségui, Rapporteur
spécial de la commission des droits de l’homme, en application du paragraphe 20 de la résolution 1994 s-
3/1 de la commission, en date du 25 mai 1994.

? fl est vrai qu’au moment de l’assassinat du Président Habyarimana, les forces de la MINUAR ne sont
pas intervenues pour rétablir l’ordre et la sécurité publique, alors qu’elles étaient mandatées pour le faire,
en vertu de l'Accord Kigali Weapon Secured Area (KWSA) du 20/12/1993.

3 Transcrit de l’audience du 22 septembre 2004, page 29.

4 Décision de la Chambre III en date du 1° juin 2003.

5 Décision de la Chambre III en date du 08 juin 2000.
Une autre attitude incompréhensible des Juges s’est manifestée dans l’Affaire ICTR-98-
44-I, le Procureur c/ Joseph NZIRORERA. Dans cette affaire, quatre requêtes en
rapport avec l'assassinat du Président HABYARIMANA ont été rejetées à savoir :

- Décision du 02/06/2000 sur la requête de la Défense aux fins que soit ordonné
au Procureur de diligenter une enquête sur les circonstances de l’attentat de
l'avion qui transportait le Président HABYARIMANA.

- Decision on the Defence Motion for disclosure of Items deemed material to the
Defence of Accused ( 29/09/2003).

- Décision du 23/02/2005 à la requête de Joseph NZIRORERA aux fins d’obtenir
la coopération du Gouvernement français.°

- Decision on Joseph NZIRORERAS application to appeal the decision denying
his request for Cooperation of France (31/03/2003).

Dans l'affaire des Médias, ICTR-99-52-T, par sa décision du 24 janvier 2003, la
Chambre I a rejeté le témoignage du témoin expert de la défense de Ferdinand
NAHIMANA, M. Hermut STRIZERK, sur cet assassinat au motif que « la composante
concernant la destruction de l’avion présidentiel est sans Intérêt .….».

Dans l’Affaire ICTR-99-50-T, le Procureur c/ BIZIMUNGU et al, la défense a soutenu,
lors de l’audience du 01 juin 2005, que : «La question de l’attentat contre l’avion doit
être examinée avant toute affirmation de l'existence d’un plan de génocide ». Après
délibération sur cette requête, la Chambre II a rendu la décision orale comme suit: « La
question de l'attentat contre l’avion présidentiel ne nous intéresse pas en la présente
affaire.»

Pourquoi est-ce que l’attentat qui a déclenché la tragédie au Rwanda ne doit-il pas être
tenu en compte dans les procès de ceux que l’on accuse d’avoir planifié et exécuté cette
tragédie? Pourquoi les Nations Unies et leur Tribunal (TPIR) ne veulent-ils pas enquêter
sur les causes et les responsabilités dans cet attentat tragique, qui a coûté la vie à deux
Présidents, Juvénal HABYARIMANA du Rwanda et Cyprien NTARYAMIRA du
Burundi et leurs suites, alors que dans des circonstances analogues, notamment au
Liban, lors de l’assassinat de l’ex-Premier Ministre RAFIK Hariri et au Soudan, à la
mort du leader sudiste de la SPLA (Sudanese People's Liberation Army), John
GARANG, tué récemment dans un « accident » d’hélicoptère, les Nations Unies se sont
empressées de constituer des commissions d’enquêtes internationales sur ces
événements ? Pourtant ces derniers, quoique tragiques et fort regrettables, n'ont pas
entraîné des tragédies de même intensité qu’au Rwanda. Particulièrement au Soudan, la
situation aurait pu évoluer dans le même sens si l'Etat avait été décapité et que les
présumés assassins avaient déclenché immédiatement des violences menant à la guerre
civile de la même manière qu’a fait le FPR.

Le refus de la part des Nations Unies et du Tribunal d’enquêter sur la mort des deux
Présidents Habyarimana du Rwanda et Ntaryamira du Burundi, et de considérer les
questions en rapport avec cet attentat dans les procès au TPTR constitue une manœuvre
de dissimulation de preuve au détriment des accusés, alors que presque tous les témoins
de l’accusation se réfèrent à l’assassinat du Président Juvénal HABYARIMANA pour



$ La Défense voudrait accéder à l'enquête du Juge Jean Louis Bruguière.
7 Transcript de l’audience du 1° juin 2005, dernier paragraphe de la page 21.
commencer leurs versions des faits. Le Procureur lui-même s’y réfère dans presque tous
les actes d’accusation. Pourquoi ne serait-il pas donc intéressé à poursuivre les auteurs
de cet attentat ?

Ladite manœuvre sert en réalité à couvrir les responsabilités du FPR dans l’attentat et
dans la guerre d’avril-juillet 1994, dont il est pourtant totalement responsable. Le Dr
Helmut STRIZEK témoignant dans le procès BAGOSORA et al, ne laisse pas
d’équivoque sur les responsabilités du FPR dans l'attentat contre l’avion de
HABYARIMANA. « Les indices sont si flagrants: (Rapport de Hourigan,
témoignages de Jean Pierre Mugabe, Christophe Hakizabera, Deus Kagiraneza, Abdul
Ruzibiza, Aloys Ruyenzi, le rapport du juge français Bruguière, ainsi que le livre écrit
par Charles Onana et le dissident du FPR Deo Mushayidi) qu'il serait facile pour
n'importe quel tribunal, y compris le TPIR, d'arriver à la même conclusion ».°

En effet, sans la présence d’intérêts politiques majeurs que l’on tient à garder secrets, il
n’est pas compréhensible que la question de l’attentat contre l’avion présidentiel soit
jugée non pertinente par le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, (TPIR) qui est
pourtant chargé de « juger les personnes présumées responsables de violations graves
du Droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens
rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États
voisins entre le premier janvier et le 31 décembre 1994 ».” Le Tribunal n’a aucune
justification acceptable pour se dessaisir de cette question qui rentre dans son domaine
de compétence.

Le Tribunal doit tenir compte de l’attentat contre l’avion présidentiel parce que Îles
accusés étaient des responsables que le Tribunal juge sur base d’un conflit armé
déclenché par le FPR et dont les conséquences sont, entre autres, l'assassinat du
Président HABYARIMANA et de plusieurs centaines de milliers d’autres rwandais,
toutes ethnies confondues. Cet attentat ne peut être en soi, un événement isolé, dans la
stratégie du FPR de prendre le pouvoir par la force, lorsqu'il a décidé de conduire la
guerre d’agression contre le Rwanda à partir de l’Uganda, au sein de la coalition NRA/
FPR de 1990 à 1994, en violation flagrante de la Charte de l'ONU et celle de 'OUA.

Le FPR a donc pris les armes contre le Rwanda pour accéder au pouvoir et c’est dans
cette logique qu’il a assassiné le Président Juvénal HABYARIMANA, violant les
Accords d’Arusha et particulièrement le cessez-le-feu qui avait été conclu.

Les détenus continuent à dénoncer le manque de volonté politique des différents
responsables de la Communauté Internationale qui refusent jusqu'ici de faire la lumière
sur cet attentat terroriste, en préférant entretenir la confusion qui ne profite qu’au seul
FPR et à ceux qui l’ont aidé à prendre le pouvoir, tout en renforçant l’amalgame et
l’inculpation globalisante contre les Hutu, que l’on présente comme les méchants, face
aux Tutsi considérés comme les anges et les seules victimes de la tragédie rwandaise.



5 Rapport d'expertise dans le procès ICTR 98-41-1, le Procureur c/Anatole Nsengiyumva devant le TPIR
Page 7 ; par le Dr Helmut STRIZEK.
? Article premier du statut du TPIR.
Pour sa part, Madame Carla Del Ponte, ancien procureur du TPIR a déclaré que s’il est
prouvé que c’est le FPR qui a descendu l'avion du Président Juvénal
HABYARIMANA, l’histoire du génocide rwandais devra être réécrite.!? Carla Del
Ponte a été écartée du TPIR le 28 avril 2003 pour qu’elle n’ouvre pas la boîte de
Pandore notamment en inculpant des membres du FPR. Malheureusement, il apparaît
que le Tribunal ne semble pas vouloir diriger ses efforts dans la recherche de la vérité et
de la justice équitable dans le conflit rwandais. Comme nous l’avons montré, il pratique
la justice du vainqueur sur le vaincu.

Les détenus veulent souligner que des personnalités connues pour leur expertise dans le
conflit rwandais et dont les travaux ont grandement contribué à l’élaboration de la
doctrine du Tribunal dans l'établissement des dossiers à charge des accusés, ont pour la
plupart rectifié leur position par rapport à leurs affirmations antérieures sur la question
rwandaise, notamment Filip REYNTJENS et André GUICHAOUA. Tous reconnaissent
le rôle néfaste du FPR et de ses troupes dans cette tragédie.

A une question posée par un journaliste, André GUICHAOUA a dit: « La fameuse
théorie du « complot » sur laquelle le procureur du TPIR a bâti ses poursuites apparaît
bien faible. Les déterminants politiques ne sont pas définis avec cohérence, les preuves
du « complot » demeurent fort ténues et sont pour Î essentiel construites et invoquées à
posteriori. En outre, l'argumentaire sur la « planification » du génocide s'est, au fil du
temps, adapté et focalisé sur des groupes d'accusés variés, tous présentés comme des
promoteurs du génocide, sans hiérarchie ou articulation. »'

II. Pratique des poursuites sélectives devant le TPIR.

Nous regrettons de constater maintenant que le TPIR n’aura été créé que pour juger les
élites Hutu accusées d’avoir participé au pouvoir en 1994 et avant, qui n’acceptent pas
le totalitarisme du régime FPR. Nous déplorons que les procès au TPIR soient devenus
un moyen de condamner les régimes Hutu, en cautionnant ainsi la thèse du FPR qui
consiste à situer l’origine de la tragédie rwandaise dans les événements de la
Révolution rwandaise de 1959. Cette situation conforte naturellement le régime actuel
du Rwanda qui est occupé à réécrire l’histoire du Rwanda dans laquelle l’intermède post
révolutionnaire doit être effacé. La meilleure façon de le faire c’est de discréditer et de
disqualifier les régimes qui se sont succédés de 1962 à 1994. Nous pensons que ce serait
une dérive regrettable qui ne manquerait pas de produire des répercussions dangereuses
sur l’avenir du Rwanda. Parce que cette politique, au lieu de rapprocher les Rwandais
pour les réconcilier, contribuerait plutôt à les diviser et à perpétuer des sentiments de
révolte et de profondes frustrations chez tous ceux qui se sentent injustement persécutés
et exclus dans leur pays.

Le régime FPR, soutenu et encouragé par la Communauté Internationale dans son projet
ethniste et antidémocratique n’est pas prêt à pratiquer des ouvertures nécessaires à la



10 Jfit is the RPF that shot down the plane, the history of the genocide must be rewritten. From: Bjorn
Willum. The Rwanda Genocide seen in a new light. New critical investigation of Rwanda massacres in
Aktuelt.(Denmark) Monday 17 April 2000

1 André GUICHAOUA dans le journal Le Monde du 28 juin 2005.
réconciliation nationale et il trouve dans le comportement actuel du Tribunal un appui
inconditionnel pour se débarrasser des opposants politiques qu’il a accusés et d’autres
encore qu’il pourra accuser à sa guise de génocide pour cacher les crimes commis par
ses responsables et ainsi conserver son pouvoir tyrannique.

Le Professeur Filip REYNTIES, expert du TPIR a dénoncé avec force conviction cette
poursuite discriminatoire dans sa lettre adressée au Procureur, Monsieur Hassan Jallow,
le 11 janvier 2005. II soutient que les crimes commis par le FPR rentrent carrément dans
le mandat du Tribunal, qu’ils sont bien documentés, que les témoignages et preuves
matérielles sont disponibles et que l'identité des suspects du FPR est bien connue du
Bureau du Procureur. Avant lui, le Juge Yakov OSTROVSKY avait reconnu «qu'un
grand nombre de crimes ont été commis par les membres du FPR dont les dirigeants
occupent aujourd'hui des postes clés dans le Gouvernement» ”. Tout récemment,
REYNTIJENS a encore une fois tiré la sonnette d’alarme en disant que l’impunité

accordée au FPR porte les germes d’un nouveau drame'”.

Continuer de fuir le débat sur les volets essentiels de la tragédie rwandaise est un déni
de justice. Le Tribunal ne cherche pas à poursuivre les membres du FPR impliqués dans
le drame rwandais. A ce sujet, des requêtes ont été présentées devant les Chambres du
TPIR mais elles ont été systématiquement rejetées :
- Dans l’affaire ICTR-00-56-T, le Procureur c/ Augustin NDINDILIYIMANA, la
Défense a introduit une requête le 16 mai 2003 pour la mise en accusation du
FPR, la Chambre a rendu sa décision le 26 mars 2004 rejetant la requête et a
conclu que : «La Chambre ne s'attachera pas à examiner la question accessoire
de savoir si d’autres personnes se trouvant dans la même situation, à savoir le
FPR, n'ont pas fait l’objet de poursuites.»
- Dans l’affaire ICTR-98-44-I, le Procureur c/ Joseph NZIRORERA, la Chambre
III, par sa décision du 22 mars 2005, a rejeté la requête de Joseph NZIRORERA
aux fins de rejet de l’acte d’accusation pour poursuites discriminatoires

IL. Conclusion.

Les détenus signataires de la présente dénoncent une fois de plus toutes les manœuvres
qui visent à consacrer l'impunité du FPR et à présenter une version non-conforme à la
vérité sur les événements qui ont endeuillé le Rwanda. Ils dénoncent les accusations
globalisantes et les condamnations systématiques des Hutu, basées sur des faux
témoignages. Ils dénoncent les condamnations pour crime de génocide planifié dont le
TPIR n’a pourtant pas établi la preuve. Ils dénoncent toutes les manœuvres ayant pour
objectifs de les anéantir en les transférant au Rwanda où ils seront à la merci de leurs
ennemis. Concernant ce dernier point, ils rappellent leur demande adressée au Président
du TPIR aux fins de mettre en pratique «La Directive pratique relative à la désignation
d'un État pour l'exécution des peines d'emprisonnement» et aux fins de s’engager à
juger tous les prévenus ayant comparu devant le TPIR.



2 Décision de la Chambre III en date du 8 juin 2000.
1 Digital Congo net du 25/07/2005.
Les détenus signataires de la présente vous prient, Excellences, Messieurs, de
réexaminer tous les rapports relatifs à cet attentat et toutes leurs correspondances à ce
sujet *et surtout de constituer une commission d’enquête internationale indépendante
afin de faire la lumière sur cet élément déclencheur de la tragédie rwandaise.

Les détenus signataires de la présente demandent aux différents responsables de la
Communauté Internationale et spécialement à vous, Excellences, Messieurs, d’épargner
les Rwandais d’un nouveau drame, en mettant tout en œuvre pour promouvoir la paix et
la réconciliation parmi les Rwandais en pratiquant une justice équitable et impartiale
pour tous.

Nous vous prions, Excellences, Monsieur, de croire en l’assurance de notre très haute
considération.

Les signataires : voir liste en annexe.

Copie pour information à :

- Membres Permanents du Conseil de Sécurité, New York. (Tous)
- Monsieur le Président de l’Union Européenne, Bruxelles

- Monsieur le Président la Chambre d’Appel du TPIR, La Haye

- Messieurs les juges de la Chambre d'Appel du TPIR (Tous)

- Messieurs les Juges des Chambres de Première Instance du TPIR (Tous)
- Monsieur le Greffier du TPIR, Arusha

- Monsieur le Procureur du TPIR, Arusha.

- Monsieur le Président de l'ADAD, Arusha.

- Mesdames et Messieurs les Avocats de la Défense (Tous)

-__ Commission des Nation Unies des Droits de l'Homme, Genève.
- Commission Internationales des Juristes, Genève.

- Union Africaine, Addis Abéba

- Association Américaine des Juristes

- Association Internationale des Juristes Démocrates, New Delhi.
- Amnesty International, Londres.

- Human Rights Watch, New York.

- CICR, Genève

- __ FIDH, France

- _ICG, Bruxelles.

- Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice au Rwanda, Bruxelles.
- Association DUKOMERE, Bruxelles.

- La Presse.



14 Spécialement les lettres du 3juin 1999, 17 janvier 2000, 12juin 2000, 10 juin 2002, 29 mars 2004, 24
mai 2004, 15 juillet 2004 et du 3 juin 2005.


Liste des signataires de la lettre du 22 août 2005 relative à la “Dénonciation du refus du TPIR de
considérer l'attentat contre l'avion présidentiel comme élément déclencheur des atrocités, de la pratique
des poursuites sélectives et de la poursuite de la politique de notre anéantissement. »,





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Liste des signataires de la lettre du 22 août 2005 relative à la “Dénonciation du refus du TPIR de considérer
l'attentat contre l'avion présidentiel comme élément déclencheur des atrocités, de la pratique des
poursuites sélectives et de la La poursuite de la politique. de notre anéantissement. »



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