Fiche du document numéro 29403

Num
29403
Date
Lundi 14 mars 2005
Amj
Auteur
Fichier
Taille
3441622
Titre
Le Procureur c. Vincent Rutaganira - Jugement portant condamnation
Nom cité
Cote
ICTR-95-1C-T
Source
Type
Jugement d'un tribunal
Langue
FR
Citation
International
CriminalTribunalfor Rwanda
Tribunalpénalinternational
pourle Rwanda

Original"
Français

CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Devant
lesJuges:

Andrésia
Vaz,Président
Flavia
Lattanzi
Florence
RitaArrey

Greffier
:

AdamaDieng

Date:

14 mars2005

LE PROCUREUR
C.

Vincent RUTAGANIRA
Affaire
No. TPIR-95-1C-T

JUGEMENT

PORTANT

CONDAMNATION

Conseil
de la Défense
:
Bureau du Procureur
Charles
Adeogun-Philips
Me François
Roux
Me Maroufa
Diabira
Wallace
Kapaya
Me Soraya
Brikci-Laucci
RenifaMadenga
MaymuchkaLauristoTr---~
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Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T

TABLE DES MATIERES

Chapitre
premier
:Introduction
.........................................................
3
A.LeTribunal
etsacompétence
........................................................
3
B.L’Accusé
..................................................................
3
C.Laprocédure
................................................................
4
Chapitre
II:
Leplaidoyer
deculpabilité
.....................................................
6
A.Ledroit
applicable
.............................................................
6
B.Examen
parlaChambre
delavalidité
duPlaidoyer
deculpabilité
del’Accusé
...............
8
Chapitre
III
:Les
faits
.............................................................
9
Chapitre
IV: Surlaresponsabilité
pénale
de l’Accusé
duchefde Crime
contre
l’Humanité
par
Extermination
(Chef
16de1’Acte
d’Accusation)
...............................................
13
A.Lecrime
contre
l’humanité
parextermination
(Article
3 b)duStatut
duTribunal)
.......
13
à l’église
deMubuga
entre
le14etle17avril
1994
........................
1. Lesmassacres
13
2. Attaque
14
généralisée
etsystématique
................................................
civile
ciblée
enraison
desonappartenance
ethnique
........................
15
3. Lapopulation
B. Participation
de l’Accusé
Vincent
Rutaganira
au crime
d’extermination
(crime
contre
l’humanité)
pour
complicité
par
omission
..................................................
15
1. Actus
reus
.............................................................
16
2.
Mens
rea
............................................................
22
C.Conclusions
delaChambre
.........................................................
24
Chapitre
V : Surla responsabilité
pénale
del’Accusé
surlesChefs
d’accusation
1,14,15,17,
18et19.....................................................................
24
A.Arguments
des
Parties
...........................................................
24
B.Conclusions
delaChambre
.........................................................
25
Chapitre
VI:Verdict
..............................................................
25
26
Chapitre
Vil
: Ladétermination
delapeine
..................................................
26
A.Principes
régissant
ladétermination
delapeine
............................................
29
B.Les
facteurs
àprendre
encompte
.....................................................
1.Gravité
ducrime
............................................................
29
30
2.Situation
personnelle
..........................................................
30
2.1
Situation
familiale
..........................................................
30
2.2Personnalité
etcomportement
général
del’Accusé
........................................
31
2.3Absence
depassé
criminel
etbonne
conduite
endétention
..................................
2.4
Age
avancé
etmaladie
.........................................................
32
33
2.5
Aucune
participation
active
aux
tueries
...............................................
33
3.Circonstances
aggravantes
.......................................................
34
4.Circonstances
atténuantes
........................................................
34
4.1
Lareddition
volontaire
........................................................
34
4.2
Plaidoyer
deculpabilité
........................................................
36
4.3
Assistance
apportée
àcertaines
victimes
..............................................
36
4.4
Remords
................................................................
37
4.5
Lacontrainte
.............................................................
38
5.Grille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
auRwanda
..........................
39
C.Fixation
delapeine
..........................................
.....................................
39
1.Conclusions
..............................................................
40
2.Décompte
deladurée
deladétention
préventive
..........................................
40
Chapitre
VIII
¯DISPOSITIF
...........................................................
Jugement
portant
condamnation

2

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T

CHAPITRE PREMIER : INTRODUCTION
A. Le Tribunal
et sa compétence
1.

Le présent
Jugement
est rendu par la Chambre
de première
instance
III (la

« Chambre
») du Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda
(le« Tribunal
»),en la cause
Le Procureur
contre
Vincent
Rutaganira.
2.

Le Tribunal
a été crééparla Résolution
955 du Conseil
de sécurité
en datedu

8 novembre
1994et chargé de «jugerles personnes
présumées
responsables
d’actes
de
génocide
ou d’autres
violations
graves
du droit international
humanitaire
commis
surle
territoire
du Rwanda et les citoyens
rwandais
présumés
responsables
de tels actes ou
violations
commissur le territoire
d’Etats voisins entrele Ier janvieret le
31 décembre
1994»1.
3.

La compétence
ratione
materiae
du Tribunal
s’étend
au crimede génocide,
auxcrimes

contre
l’humanité,
auxviolations
graves
de l’article
3 commun
auxquatre
Conventions
de
Genève
du 12 août1949ainsiqu’aux
violations
graves
du Protocole
additionnel
II auxdites
Conventions.
Quantà la compétence
ratione
personae
du Tribunal,
elleestlimitée
aux
personnes
physiques.

B. L’Accusé

4. L’Accusé Vincent Rutaganira est né en 1944 à Mubuga,dans la Commune de Gishyita, préfecture de Kibuye, au Rwanda. Il est marié et père de dix enfants. Il a suivi une formation technique de deux ans dans le domaine de la mécanique automobile et une autre formation en médecine traditionnelle à l’issue de laquelle il a obtenu le titre de guérisseur herboriste

5.Vincent Rutaganira a été élu conseiller communal pour le secteur de Mubuga en 1985.

Il a exercé ses fonctions jusqu’à la fin du mois de juillet 1994 3. L’Accusé occupait donc ce poste au moment des événements qui sont à l’origine des faits qui lui sont reprochés.

S/RES/955,
8 novembre
1994.
LeTribunal
estrégi
parunStatut
quia étéamendé
parlesRésolutions
1165,
1329,
141I,1431,
1503
et1512
duConseil
desécurité.
z T.8 décembre
2004,
p.8.
~[~-,4,
~
3 T.17janvier
2005,
p.19.
Jugement
portant
condamnation

3

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T

C. La procédure
6.

Le 22 novembre
1995,le Procureur
a soumis
un acted’accusation
initial
quia été

confirmé
parMadame
le JugeNavanethem
Pillay
le 28 novembre
1995.
7.

Le 12 décembre
1995,un mandat
d’arrêt
et unedemande
de transfert
ontététransmis

auMinistre
dela Justice
duZaïre
oùVincent
Rutaganira
était
présumé
résider.
8.

Le 6 mai1996,la Chambre
de première
instance
acceptait
la demande
du Procureur
en

modification
4.
del’Acte
d’accusation
9.

Le Procureur
a retenu
contre
Vincent
Rutaganira
septchefsd’accusation
: Entente
en

vuede commettre
le génocide
(Chef1),Génocide
(Chef14),Assassinat
constitutif
de crime
contre
l’humanité
(Chef
15),Extermination
constitutive
decrimecontre
l’humanité
(Chef
16),
Autres
actesinhumains
Constitutifs
de crimes
contre
l’humanité
(Chef
17),Violations
graves
de l’article
3 communaux Conventions
de Genève(Chef18) et Violations
graves
Protocole
additionnel
IIauxdites
Conventions
(Chef
19).
10.Le 18 février
2002,un mandat
d’arrêt
lancécontre
Vincent
Rutaganira
a étéadressé
à
tousles Etatsmembresde l’Organisation
des NationsUnies.L’Accusé
s’estrendu
volontairement
au Tribunal
le 4 mars2002et a été transféré
le mêmejourau Centre
de
détention
duTribunal.
11. L’audience
de comparution
initiale
du 7 mars2002a été ajournée
sur demande
du
Procureur
5.
et delaDéfense
12.Au coursde sa comparution
initiale
en datedu 26 mars2002,l’Accusé
a plaidé
non
coupable
«.
de tousleschefs
d’accusation
13. Lorsde la Conférence
de miseen étatdu 17 septembre
2004,le Procureur
a affirmé
avoir
envoyé
à la Défense
unelettre
dansle cadredesnégociations
surle déroulement
du
procès
de Vincent
Rutaganira.
L’Accusation
affirmait
que« le résultat
de cesnégociations
pourrait
permettre
à cetteChambre
de gagner
beaucoup
de temps»7.

4 LeProcureur
c.Clément
Kayishema,
lgnace
Bagilishema,
Charles
Sikubwabo,
Aloys
N’Dimbati,
Vincent
Rutaganira,
MikaMuhimana,
Ryandikayo
etObedRuzindana,
Ordonnance
en modification
del’Acte
d’accusation
du6 mai1996.
T.7mars
2002,
pp.
8-II ;p.13.
6 T.26mars
2002,
p.15.
7 T.17septembre
2004,
p.3.
Jugement
portant
condamnation

4

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
14. Au coursde la conférence
de miseen étattenuele 8 décembre
2004,le Bureaudu
Procureur
et Vincent
Rutaganira
ontinformé
la Chambre
qu’ils
ontconcluun Accord
de
reconnaissance
de culpabilité
en datedu 7 décembre
20048.
15. A l’audience
de nouvelle
comparution
du 8 décembre
2004,VincentRutaganira
a
effectivement
plaidé
coupable
de complicité
paromission
du crimed’extermination
(crime
contre
l’humanité)
au sensdel’Article
3 b)du Statut
du Tribunal,
infraction
alléguée
auChef
16 de l’Acted’accusation.
Il a également
plaidénon coupable
pourles autreschefs
9.
d’accusation
16. Le Procureur
a demandé
à la Chambre
de recevoir
le plaidoyer
de culpabilité,
de
déclarer
l’Accusé
coupable
surleChef16,derejeter
lesChefs
d’accusation
1, 14,15,17,18
et 19 pourlesquels
il a affirmé
ne pasdisposer
d’éléments
de preuve
et de l’acquitter
sur
lesdits
l°.
chefs
17.

La Chambre
a déclaré
le plaidoyer
de culpabilité
de Vincent
Rutaganira
sincère
et

valable
eta prisactedelademande
t~.
du Procureur
18.A la demande
de la Défense,
la Chambre
a, parla suite,
autorisé
la comparution
de
trois
témoins
demoralité.
19.Lorsde l’audience
tenuele 17 janvier
2005,le Procureur
a, d’unepart,demandé
que
l’instance
de Vincent
Rutaganira
soitdisjointe
des autres
accusés
visésdansl’Acte
d’accusation
du6 mai1996et,d’autre
part,renouvelé
sa demande
derejetet d’acquittement
pourleschefs
d’accusation
autres
queleChefn°1612.
20. La Défensea demandéla rectification
de mentionsport~esà l’Accordde
reconnaissance
de culpabilité
consistant
à ne retenirque le terme« omissions»
et
non« actes». Ellea également
demandé
à la Chambre
de garder
confidentiel
leditAccord,
à
l’exception
desesChapitres
V etVI.

s T.8 décembre
2004,
p.2.Lemême
jour,
lesdeux
parties
ontdéposé
auprès
duGreffe
trois
documents
: un
« Accord
dereconnaissance
deculpabilité
conclu
entre
M.Vin¢ent
Rutaganira
etleBureau
duProcureur
»,une
« Requête
conjointe
visant
à l’examen
d’un
Accord
entre
Vincent
Rutaganira
etleBureau
duProcureur
auxfins
d’un
plaidoyer
deculpabilité
»,etun« Mémoire
conjoint
entre
Vincent
Rutaganira
etleBureau
duProcureur
~réalable
auprononcé
delasentence
» («Mémoire
conjoint
»).
T.8 décembre
2004,
pp.7-9.
10T.8 décembre
2004,
p.3.
ilT.8 décembre
2004,
pp.12-13.
12T.17janvier
2005,
p.2.
Jugement
portant
condamnation

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-IC-T
21. La Chambrea ordonnéla disjonction
de l’instance
de VincentRutaganira
des autres
accusésvisésdansl’Acted’accusation
du 6 mai1996et demandéau Greffier
d’attribuer
un
nouveaunumérode rôleà l’affaire.
Parailleurs,
aprèsavoirfaitdroità la demandeen
rectification
de la Défense,
la Chambre
a ordonné
la divulgation
à huisclosde l’Accord
de
reconnaissance
de culpabilité,
à l’exception
desChapitres
V et VI, pourdes raisonsde
sécuritéet conformément
à l’Article
62 bis du Règlement.
Subséquemment,
la Défensea
donnélecture,
à l’audience
13,desChapitres
V et VI duditAccord.
22. A la demandede la Défense,
la Chambrea également
invitéle médecinresponsable
du
Servicede santédu centrede détentiondu Tribunalà produire,sous le sceaude la
confidentialité,
14.
uncertificat
médical
surl’état
de santé
de l’Accusé
23. La Chambrea, en outre,admisau dossierles déclarations
écritesd’autrestémoins
(TRV-6,TRV-9et TRV-I0) non comparant
15.
24.Danssonréquisitoire,
le Procureur
a plaidéaussibienlescirconstances
aggravantes
quelescirconstances
atténuantes
dontla Chambre
devrait
tenircompte
dansla détermination
de lapeine
16.
à infliger
à l’Accusé
25.De soncôté,la Défense
~7.
a plaidélescirconstances
atténuantes
en faveurde l’Accusé
A ceteffet,
18
ellea faitcomparaître
sestrois
témoins
demoralité

CHAPITRE II: LE PLAIDOYER DE CULPABILITE
A.Ledroit
applicable
26. Le Statutne traitepas directement
du plaidoyer
de culpabilité.
Les dispositions
pertinentes
du Règlement
relatives
au plaidoyer
de culpabilité
et auxaccords
surle plaidoyer,
à savoir
l’Article
62B) etl’Article
62 bis,disposent
:
Article
62: Comparution
initiale
del’accusé
etplaidoyer
au Tribunal,
l’accusé
comparaR
sansdélaidevant
une
A) Aprèssontransfert
Chambre
de première
instance
ou devant
un jugedésigné
parmisesmembres
«

13Ibid.,
p.24.
~4 Lerapport
médical
surl’état
desanté
deVincent
Rutaganira
a étéétabli
ettransmis
à laChambre
le
20janvier
2005.
isT.17janvier
2005,
p.22.
16Ibid.,
pp.
6-10.
17Ibid.,
pp.35-42.
fsIbid.,
pp.
18-3
I.
Jugement
portantcondamnation

6

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-1C-T
et estofficiellement
misenaccusation.
LaChambre
de première
instance
ou
lejuge
désigné
:
i)s’assure
queledroit
del’accusé
à l’assistance
d’unconseil
estrespecté,
il)donne
lecture
oufaitdonner
lecture
del’acte
d’accusation
à l’accusé,
dans
unelangue
qu’ilparleet comprend,
et s’assure
qu’ilcomprend
cetacte
d’accusation,
iii)invite
l’accusé
à plaider
coupable
ou noncoupable
surchaque
chef
d’accusation
et,à défaut
pourl’accusé
de plaider,
inscrit
en sonnomau
dossier
qu’il
a plaidé
noncoupable,
iv)donne
instruction
auGreffier
defixer
ladateduprocès
aucasoùl’accusé
plaide
noncoupable,
v)

lorsque
l’accusé
plaide
coupable,
a) devant
un juge,
communique
cetaveude culpabilité
à la Chambre
de

première
instance,
b) une Chambrede premièreinstanceagit conformément
au
paragraphe
(B).
B) Si un accuséplaidecoupable
conformément
au paragraphe
(A) (v)
demande
à revenir
sursonplaidoyer
de nonculpabilité,
laChambre
doits’assurer
quel’aveu
deculpabilité
:
i)estfaitlibrement
et volontairement,
ii)estfaitenconnaissance
decause,
iii)estsanséquivoque,
et
iv)repose
surdesfaits
suffisants
pourétablir
lecrime
etlaparticipation
de
l’accusé
à sacommission,
compte
tenusoitd’indices
objectifs,
soitde
l’absence
de toutsérieux
désaccord
entre
le Procureur
et l’accusé
sur
lesfaits
delacause,
La Chambre
peutinscrire
au dossier
quel’accusé
a plaidé
coupable
et donner
instruction
auGreffier
defixer
ladatedel’audience
pourleprononcé
delapeine.
Article
62bis: Procédure
encasd’accord
surleplaidoyer
A) Le Procureur
et la Défense
peuvent
convenir
que,aprèsquel’accusé
aura
plaidé
coupable
del’ensemble
deschefs
d’accusation,
del’unou deplusieurs
de

Jugementportantcondamnation

7

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T
ceschefs,
leProcureur
prendra
toutoupartie
desdispositions
suivantes
devant
la
Chambre
de première
instance
¯
i) demandera
l’autorisation
de modifierl’acted’accusation
en
conséquence
;
ii)proposera
unepeinedéterminée
ou unefourchette
de peines
qu’il
estime
appropriées
;
iii)ne s’opposera
pasà la demande
parl’accusé
d’une
peinedéterminée
oud’une
fourchette
de peines.
B) La Chambrede première
instance
n’estpas tenuepar l’accord
viséau
paragraphe
A).
ontconclu
unaccord
surle plaidoyer,
la Chambre
de première
c) Si lesparties
instance
demande
la divulgation
de l’accord
en question,
soiten audience
publique
soit,
si desmotifs
convaincants
ontétéprésent~s,
à huisclos,
au
moment
où l’accusé
plaide
coupable
conformément
à l’article
62 A) v),
demande
à revenir
sursonplaidoyer
de nonculpabilité.

B.Examen
parla Chambre
dela validité
du Plaidoyer
de culpabilité
de
l’Accusé
27.Aprèslecture
donnéeparle Greffier
desdifférents
chefsd’accusation,
à l’audience
de
nouvelle
comparution
du 8 décembre2005,VincentRutaganira
a plaidécoupabledu crime
contrel’humanité
parextermination
viséau Chef16 de l’Acted’Accusation,
limitant
son
plaidoyer
19.
à la complicité
paromission
28.Ainsiquel’exige
le paragraphe
B) i) à iii)de l’Article
62 du Règlement,
la Chambre
vérifié
la validité
de ce plaidoyer
de culpabilité.
A ceteffet,
ellea demandé
à l’Accusé
si son
aveuétaitvolontaire,
s’ilavaitétéfaitlibrement,
consciemment
et sanspression,
ni menace
ni
promesse
; si l’Accusé
avaitbiencompris
la nature
descharges
formulées
contre
luiainsique
les conséquences
de son plaidoyer;
s’il savaitque le plaidoyerde culpabilité
était
incompatible
avecquelquemoyende défenseque ce soit;s’ilavaitbiensignél’Accord
contenant
son aveu.L’Accusé
ayantrépondupar l’affirmative
à toutesces questions,
la
Chambrea déclaréque le plaidoyer
de culpabilité
de VincentRutaganira
avaitété fait
librement
et volontairement,
en connaissance
de causeet sanséquivoque,
et qu’ilétaitsincère.

19T.8 décembre
2004,
pp.7-9.
Jugementportantcondamnation

8

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T
29. A la lumièredu ChapitreV de l’Accordde reconnaissance
de culpabilité,
et compte
tenude l’absence
de toutdésaccord
entrele Procureur
et l’Accusé
surlesfaitsde la cause,
la
Chambre,
sur la basedu paragraphe
B) iv)de l’Article
62 bis,a également
constaté
quele
plaidoyer
de culpabilité
de l’Accusé
Vincent
Rutaganira
reposait
surdesfaitssuffisants
pour
établirtant le crimecontrel’humanité
par extermination,
visé au Chef 16 de l’Acte
d’Accusation
quela participation
de l’Accusé
pourl’avoir
encouragé
parsonomission.
30.Sur la basedes constatations
qui précèdent,
la Chambrea considéré
que le plaidoyer
de culpabilité
2°.
de Vincent
Rutaganira
estvalable

CHAPITRE III : LES FAITS
31. De 1985à 1994,l’Accuséétaitconseiller
communaldu secteurde Mubugasituédans
la communede Gishyita,préfecture
de Kibuye
21. En cettequalité,il étaitchargédu
développement
économique,
socialet culturelde son secteur
22. Membreimportantde la
communauté
dansce secteur,
VincentRutaganira
était,de parsesfonctions,
la courroie
de
transmission
23.
entre
leshabitants
etla structure
politique
locale
32. L’Accusésavait,d’unepart,que lorsdes troublessurvenus
antérieurement
dans la
préfecture
de Kibuye,
lescivils
tutsi
se réfugiaient
dansdeséglises
24 et,d’autre
part,qu’entre
le 8 et le15 avril
1994desmilliers
de civils
tutsi
s’étaient
réfugiés
à l’église
deMubuga
25.Il
reconnaît
quelesTutsiréunis
dansladite
église
ontétéattaqués
entrele 14 et 17 avril1994
environ
26,et quecetteattaque
a entraîné
desmilliers
de mortset de nombreux
blessés
parmi
leshommes,
femmeset enfants
quis’yétaient
regroupés
27.Avantl’attaque,
l’Accusé
a vu se
rassembler
lesassaillants,
et parmieuxle bourgmestre,
descivils
hutuarmés,
desagents
de la
policecommunale
28.
et deséléments
de la gendarmerie
nationale

z0T.8 décembre
2004,
pp.12-13.
21Accord
surleplaidoyer
deculpabilité,
para.
19.
22Ibid.,
para.
20.
23ibid.,
para.
21.
24Ibid.,
para.
23.
2~Ibid.,
para.
22.
2«Ibid.,
para.
24.
z7ibid.,
para.
27.
Accord
surleplaidoyer
deculpabilité,
para.
26.
Jugementportantcondamnation

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
33.Malgré
sa position
et sa connaissance
desfaitssusmentionnés,
l’Accusé
ne s’estpas
employé
29.
à protéger
lesTutsi,
niavant
nipendant
lesmassacres
TRV-4
34. Lorsde l’audience
du 17 janvier2005,le témoinTRV-4,une femmetutsi,qui
connaissait
l’Accusé
depuis
1985,
a déclaré
quel’Accusé
luiavait
sauvélavie
3° pendant
les
événements
de 1994où elleavaitperdu35 membres
de sa famille
31.Ellea indiqué
que
Vincent
Rutaganira
comptait
desamisparmilesTutsi,
amitié
symbolisée
parleséchanges
mutuels
de vaches
et la célébration
commune
de mariages.
TRV-4a déclaré
qu’elle
s’est
cachée
pendant
lesévénements
de 1994et qu’elle
a étédécouverte
pardesassaillants.
Ellea
alors
présenté
unefausse
carte
d’identité
hutu,
avant
d’être
conduite
parlesassaillants
à un
endroit
où d’autres
assaillants
s’apprêtaient
à allertuerdesgensà Bisesero.
Vincent
Rutaganira
setrouvait
/~ cetendroit.
Lorsque
lesassaillants
onttenté
de la tuer,
Vincent
Rutaganira
s’estinterposé
en soulignant
queselonsa carted’identité
elleétaitHutu.Les
assaillants
ontindiqué
ques’ilsnela tuaient
pas,Vincent
Rutaganira
devait
leurdonner
un
desenfants
3z.
deTRV-4
pourqu’ils
letuent
à saplace.
Lesassaillants
sesontalors
dispersés
Immaculée
Nyiramasimbi
35. Connuesous le pseudonyme
de KNN 1, ImmaculéeNyiramasimbi,
témoinde la
Défense,
a sollicité
et obtenude la Chambrela levéede l’anonymat
33. Immaculée
Nyiramasimbi
estmariée
à l’Accusé
depuis
1973.De ce mariage
sontnés9 enfants.
Elle
exerce,
actuellement,
lesfonctions
de vice-maire
chargée
de la promotion
féminine
danssa
34.
commune
36.

Immaculée
Nyiramasimbi
a indiqué
que Vincent
Rutaganira
étaitdevenu
conseiller

communal
pourle secteur
de Mubuga
carla population
avaitunegrande
confiance
en lui,et
qu’il
travaillait
enétroite
collaboration
avecelle.
Aucours
desonmandat,
ilavait
rétabli
la
sécurité
dansle secteur
deMubuga
enmettant
un terme
auxactivités
desbandits
quivolaient
et s’attaquaient
auxpersonnes.
Durant
cette
période,
l’Accusé
avaitdebonnes
relations
avec
lesTutsi,
concrétisées
pardeséchanges
de vaches
etla participation
mutuelle
auxmariages.
~çIbid.,
para.
29.
30T.17janvier
2005,
p.20.
~lIbid.,
p.19.
asIbid.,
p.20: « Dans
unedéclaration
préalable
auprocès,
TRV-4
avait
précisé
quel’attaque
dirigée
contre
elle
avait
eulieu
vers
le20avril
aucentre
deRyaruhanga
».
33ibid,
p.22.
34Ibid.,
p.23.
Jugement
portant
condamnation

10

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1
C-T
Le couple
Rutaganira
a desfilleuls
tutsiet a choisi
desTutsicommeparrains
et marraines
de
leurs
propres
enfants
3».36.
Elleentretient
de bonsrapports
aveclesrescapés
37. Le témoina, en outre,indiquéque VincentRutaganira
ne s’entendait
pas avec le
bourgmestre,
ni avantni pendantlesévénements
d’avril1994,et surtout
dansla mesureoù
l’Accusé
ne voulait
pasparticiper
auxmassacres.
Ellea ajouté
quesonmariet elleontété
menacés
37.
pendant
cettepériode
38.Ellea également
soutenuqu’enaccordavecl’Accusé,
ils ont cachédes Tutsià leur
domicile
pendant
lesévénements
de 1994et,plusprécisément,
quedesfilleset unefemme,
toutesd’ethnie
tutsi,sontrestées
respectivement
pendant
deuxsemaines
et troismoisdans
leurmaison.
Ellea affirmé
qu’àla barrière
se trouvant
à côtéde leurmaison,
il n’ya paseu de
morts,
3s.
ni de blessés
et qu’aucun
bienn’aétépillé
KPP 1
39.

Lorsde sontémoignage,
KPP1 a affirmé
avoirétédétenupendant
8

ans39 ;

qu’étant

veuf,il s’est
4°.
remarié
avecunerescapée
40. KPP 1 a soutenuqu’ilconnaissait
l’Accuséavantles événements
de 1994.Lorsque
celui-ci
étaitconseiller
communal,
il a rétabli
la sécurité
dansle secteur,
auparavant
perturbé
pardesbandits
et voyous
quivolaient
et attaquaient
la population.
KPP1 a ajouté
quecelle-ci
étaitreconnaissante
à l’Accusé
caril l’asauvéed’attaques
de bandits
4j.Selonle témoin,
l’Accusé,
en tantqueconseiller
de secteur,
a prisde nombreuses
décisions
dansl’intérêt
public,
allantà l’encontre
desintérêts
de sesamis
42.Il a indiqué
queVincent
Rutaganira
entretenait
de bonnes
relations
aveclesTutsi; qu’ilestparrain
de leursenfants,
toutcomme
desTutsisontparrains
dessiens.KPP1 a soutenu
queVincent
Rutaganira
ne s’entendait
pas
avecle bourgmestre
43.

3sT.17janvier
2005,
p.24.
36Ibid.,
p.26.
37Ibid.
38ibid.
39Ibid.,
p.29.
4oIbid.,
p.31.
41Ibid.,
p.29.
42ibid.,
p.30.
43T.17janvier
2005,
p.30.
Jugement
portantcondamnation

11

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
41. KPP1 a affirmé
que si Vincent
Rutaganira
avaiteu toutesonautorité
pendant
les
événements
en 1994,il aurait
réagicontre
lesbandits,
voyous
et bandes
armées
quiétaient
devenus
44
maîtres
delasituation.
TRV-6
42. La Défensea soumisà la Chambreune déclaration
en datedu 21janvier
2003
provenant
de TRV-645.
Cettepersonne,
dontpresque
toutela famille
a ététuéependant
le
génocide,
déclare
que,deuxjoursaprèsla mortdu Président
Habyarimana,
ellea trouvé
refuge
chezl’Accusé,
etplustarddansuneautre
maison
luiappartenant
oùelleestrestée
plus
detrois
mois.
Pendant
sonséjour
chezl’Accusé,
celui-ci
a assuré
sasubsistance.
43.A deuxreprises,
TRV-6a entendu
le bourgmestre
inviter
l’Accusé
à le joindre
pour
l’attaque,
ce quel’Accusé
a refusé,
toutenniant
également
avoir
caché
desTutsi.
TRV-9
44. La Défensea soumisà la Chambreune déclaration
en datedu 21 janvier2003
provenant
de TRV-946,
dontla famille
étaitamieà cellede l’Accusé
Vincent
Rutaganira.
TRV-9
a déclaré
queseuls
troismembres
de sa famille
ontsurvécu
au génocide.
Il a expliqué
quelorsdesévénements
du 7 avril1994,sesenfants
ontétérécupérés
et protégés
par
l’Accusé
à son domicile.
TRV-9a déclaré
que l’Accusé
a pu sauverbeaucoup
de Tutsi
puisqu’ils
avaient
confiance
enlui.Ila ajouté,
en outre,
qu’avant
la guerre,
lapopulation
savait
déjàqueVincent
Rutaganira
ne s’entendait
pasaveclebourgmestre.
TRV-IO
45. La Défensea soumisà la Chambreune déclaration
en datedu 23janvier
2003
provenant
de TRV-10
47. TRV-10
a notamment
déclaré
quependant
les événements
de 1994,
ellea étéconduite
audomicile
del’Accusé
après
avoir
étéviol~e.
L’Accusé
l’arassurée
en lui
disant
de ne pasavoirpeur.Ellea indiqué
quel’Accusé
l’aprésentée
commeuneHutuau
bourgmestre,
lorsque
ce dernier
estarrivé
à sondomicile.
Le bourgmestre
a doncdemandé
à
l’Accusé
de l’aider.
Parla suite,
l’Accusé
l’aconduit
au dispensaire
et a ordonné
que
personne
nelatouche.

« Ibid.,
p.31.
4sPièce
à conviction
DI.2D.
« Pièce
à conviction
DI.3D.
47Pièce
à conviction
DI.4D.
Jugement
portant
condamnation

12

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T

CHAPITRE
IV: SUR LA RESPONSABILITE
PENALE DE L’ACCUSE
DU
CHEF
DE
CRIME
CONTRE
L’HUMANITE
PAR
EXTERMINATION
(CHEF 16 DE L’ACTE D’ACCUSATION)

46.

DansleChapitre
VIdel’Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
ilestaffirmé
:
« A lalumière
despoints
defaitetdedroit
énoncés
dansleprésent
accord
etreconnus
par
l’accusé,
Vincent
Rutaganira
a sansconteste
encouragé
entantquecomplice
paromission
le
crime
d’extermination
constitutif
decrime
contre
l’humanité
ausensdel’article
6 !) du
Statut
».

47.Le crimeplaidé
parl’Accusé
estprévuà l’Article
3 b) et la formede participation
l’Article
6 1) du Statut.
Conformément
à l’Article
62 B) iv),dansla détermination
de
responsabilité
de l’Accusé
pourle crimedontil a plaidé
coupable,
la Chambre
esttenuede
vérifier
nonseulement
quetousleséléments
constitutifs
ducrime
d’extermination
sontréunis,
maisaussi
laforme
de participation
de Vincent
Rutaganira
à saperpétration.

A. Le crimecontrel’humanité
par extermination
(Article3 b) du Statut
Tribunal)
48.Au titredescrimes
contre
l’humanité,
l’Article
3 b) du Statut
dispose
quele Tribunal
esthabilité
à juger
lespersonnes
responsables
ducrime
d’extermination
:
- lorsqu’il
a étécommis
dansle cadred’uneattaque
généralisée
et systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
quelle
qu’elle
soit,
etque
- lapopulation
civile
a étélacible
de cette
attaque,
en raison
desonappartenance
nationale,
politique,
ethnique,
raciale
oureligieuse.
1.

Lesmassacres
à l’église
de Mubuga
entrele 14 et le 17 avril1994

49.Dansl’affaire
Nahimana
et consorts,
on affirme
que« pourêtrecoupable
du crime
d’extermination,
4s.
l’Accusé
doitavoir
étéimpliqué
dansdestueries
à grande
échelle
decivils
Dansl’affaire
Akayesu,
onconsidère
quel’extermination
« est,deparsanature,
dirigée
contre
un groupe
d’individus
et se distingue
du meurtre
en ce qu’elle
doitêtreperpétrée
à grande
48Jugement
Nahimana
etconsorts
(Ch.),
para.
1061.
Ils’agit
d’une
traduction
libre,
laversion
officielle
français
n’étant
pas
disponible.
Jugement
portantcondamnation

13

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
échelle
))49. Dans
l’affaire
Bagilishema,
laChambre
depremière
instance
du Tribunal
précise
que« l’extermination
estlefaitdedonner
lamortà grande
échelle
enviolation
delaloi»,en
ajoutant
que« (l)’expression
"à grande
échelle"
n’emporte
pasdétermination
d’unseuil
numérique
défini,
soncontenu
devant
s’apprécier
au cas par cas,surla basedu sens
commun».50
50. La Chambre
notedoncqu’ilestbienétablidansla jurisprudence
du Tribunal
que
l’extermination
est,deparsanature,
dirigée
contre
un groupe
d’individus
et sedistingue
du
meurtre
encequ’elle
doitêtreperpétrée
"àgrande
échelle".
51.Danssonaveude culpabilité,
Vincent
Rutaganira
reconnaît,
quelesassaillants
quiont
encerclé
et attaqué
l’église
de Mubuga,
entre
le 14et le17 avril
1994,
étaient
constitués
de
représentants
desautorités
locales,
de civils
hutuarmés,
d’agents
de la police
communale
et
d’éléments
de la gendarmerie.
L’Accusé
reconnaît
également
quelesmassacres
à l’église
de
Mubuga,
à la mêmepériode,
ontfaitdesmilliers
de mortset de nombreux
blessés
parmiles
réfugiés.
52.Il estégalement
établi
quelesattaques
perpétrées
dansla préfecture
de Kibuye,
y
compris
celles
perpétrées
entre
le 14etle17avril
1994à l’église
deMubuga,
à l’encontre
des
populations
»i.
tutsi,
ontdonné
lieuà destueries
massives
età grande
échelle
53.La Chambre
en conclut
quelesmassacres
à l’église
de Mubugaentrele 14 et le 17
avril
1994ontétéperpétrés
à grande
échelle
etontprovoqué
desmilliers
devictimes.
2.

Attaque
généralisée
et systématique

54.Lesmassacres
perpétrés
à l’église
de Mubuga,
entrele 15 et le 17 avril1994,entrant
dansle cadred’uneattaque
généralisée
et systématique,
sontincontestablement
admispar
l’Accusé
Vincent
Rutaganira
danssonplaidoyer
de culpabilité
conformément
auxChapitres
V et VIde l’Accord.
55.Il estégalement
établi,
à propos
desévénements
quise sontdéroulés
danslapréfecture
de Kibuye,
quedestueries
ì grande
échelle
onteu lieuà l’église
de Mubuga,
ì la même
49Jugement
Akayesu
(Ch.),
para.
591.Lamêmedéfinition
a étéreprise
parlaChambre
depremière
instance
dansleJugement
Kayishema
etRuzindana
(Ch.),
para.
145etdansleJugement
Rutaganda
(Ch.),
para.
82.Voiraussi
Jugement
Musema
(Ch.),
para.
217,Jugement
Ntakirutimana
(Ch.),
para.
813
Jugement
Semanza
(Ch.),
para.
259
~oJugement
Bagilishema
(Ch.),
para.
87.
~tJugement
Kayishema
etRuzindana
(Ch.),
paras.
317et404.
Jugement
portant
condamnation

14

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
période
quecelleadmise
parl’Accusé
dansl’Accord
de reconnaissance
de culpabilité,
et
qu’elles
s’inscrivaient
dansle cadrede l’attaque
généralisée
et systématique
dansladite
52.
préfecture
56.La Chambre
en conclut
quelesfaits,
en l’espèce,
sontsuffisants
pourétablir,
au-delà
de toutdoute
raisonnable,
l’existence
demassacres
perpétrés
à l’église
deMubuga,
entre
le 14
etle17avril
1994,
s’inscrivant
danslecadre
d’une
attaque
généralisée
etsystématique.
3.

La population
civile
ciblée
en raison
de sonappartenance
ethnique

57.Danssonplaidoyer
de culpabilité,
l’Accusé
Vincent
Rutaganira
reconnaît
qu’entre
le 8
et15avril
1994,
desmilliers
decivils
tutsi
- hommes,
femmes
etenfants
- s’étaient
réfugiés
à
l’église
de Mubuga,
dansle secteur
de Mubuga
(Commune
de Gishyita),
en vued’échapper
auxattaques
lancées
contre
eux.L’Accusé
reconnaît
également
quecespersonnes,
en raison
deleurappartenance
ethnique,
ontétél’objet
desmassacres
ci-dessus
décrits.
58.Il estégalement
établi
quelespersonnes,
victimes
de l’attaque
contre
l’église
de
Mubuga,
entre
le 14 etle 17 avril
1994,
étaient
composées
en majorité
de membres
de l’ethnie
53.
tutsi
59.Pourla Chambre,
il estconstant
en l’espèce,
quel’attaque
généralisée
et systématique,
danslaquelle
s’inscrivent
lesmassacres
survenus
à l’église
de Mubuga
à la période
susindiquée,
a étéperpétrée
contre
unepopulation
civile
en raison
desonappartenance
ethnique.
60.La Chambre
en conclut
que cesmassacres
sontconstitutifs
du crimed’extermination
telquevisé
à l’Article
3 b)duStatut.
B. Participationde l’AccuséVincent Rutaganiraau crime d’extermination
(crimecontrel’humanité)pour
complicitépar omission
61.L’Accusé
a plaidé
coupable
de complicité
d’extermination
(crime
contre
l’humanité)
(Chef
16 del’Acte
d’accusation),
pouravoirencouragé
cecrimeparomission.
62.

L’onpeutadmettre
quela complicité
n’estpasexpressément
prévue
parmilesformes

deresponsabilité
del’Article
6 1),quidispose"

..

52Jugement
Kayishema
etRuzindana
(Ch.),
para.
576.
53Ibid.
Jugement
portant
condamnation

15

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
Quiconque
a planifié,
incité
à commettre,
ordonné,
commis
oudetoute
autre
manière
aidé
etencouragé
à planifier,
préparer
ouexécuter
uncrime
visé
auxArticles
2 à 4 du
présent
Statut
estindividuellement
responsable
dudit
crime.
63. La jurisprudence
des deuxtribunaux
ad hoc a bienadmisune formede complicité
dansl’encouragement
prévuà cetarticle.
C’estainsique,dansl’affaire
Furundzo’a,
la
Chambre
de première
instance
du TPIYa retenu
quela complicité
« consiste
en uneaide,un
encouragement
ou un soutien
moralpratique
ayantun effetimportant
surla perpétration
du
crime
»54.
64.La Chambre
se doitencore
de vérifier
si l’encouragement
prévuparl’Article
6 1) peut
êtreconstitué
paruneomission
et nonseulement
parunacte.
Ainsi,
dansl’affaire
Blagkik,
la
Chambre
de première
instance
du TPIYindique
que« l’élément
matériel
de la complicité
par
aideou encouragement
peutêtrecommis
paromission,
à condition
quecetteomission
aiteu
un effetdécisif
surla perpétration
du crimeet qu’elle
se soitaccompagnée
de l’élément
intentionnel
requis
»55.Dansl’affaire
Rutaganda,
la Chambre
de première
instance
du
Tribunal
a conclu
que« l’accusé
peutparticiper
à la commission
d’uncrimesoitparla
commission
effective
d’unacterépréhensible,
soitparuneomission,
dèslorsqu’ilavait
l’obligation
d’agir
»56
65. La Chambre
en conclut
quela participation
au crimed’extermination
(crime
contre
l’humanité)
paromission
reconnue
parl’Accusé
Vincent
Rutaganira
estprévue
à l’Article
1)duStatut.
66.La Chambre
se doitdèslorsd’examiner
leséléments
constitutifs
de l’encouragement
paromission,
à savoir
l’élément
matériel
(actus
reus)
etl’élément
moral
(mens
rea).
1.

Actusreus

67.La Chambre
relève
que la détermination
de l’omission
au sensde l’Article
6 1) du
Statut
estpluscomplexe
quecelle
de l’omission
envisagée
à l’Article
6 3).Dansce dernier
cas,l’omission
estimputable
à unepersonne
quia unstatut
bienétabli,
deJureet/ou
defacto,
desupérieur
hiérarchique,
militaire
oucivil.
Teln’est
paslecasdel’Article
6 1)applicable
au
casd’espèce.

~4Jugement
Furundzija
(Ch.),
paras.
235et249.
~5Jugement
BlaJkik
(Ch.),
paras.
284.
~6Jugement
Rutaganda
(Ch.),
para.
41.
Jugement
portant
condamnation

16

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
68.Pourétablir
la participation
par omission
au crimed’extermination
(crime
contre
l’humanité)
reconnu
parl’Accusé,
laChambre
a eu à se poser
lesquestions
suivantes

(i)l’Accusé
avait-il
unpouvoir
eta t-ilchoisi
denepasl’exercer
(ii)l’Accusé
jouissait-il
d’une
autorité
morale
surlesauteurs
principaux
pour
lesempêcher
decommettre
le crime
eta t-ilchoisi
denepasy faire
recours
?
(iii)
l’Accusé
avait-il
uneobligation
juridique
d’agir
etnel’apasremplie

(i)Le pouvoir
du conseiller
communal
Vincent
Rutaganira
selonlesdispositions
législatives
pertinentes
69. En ce qui conceme
le pouvoir
d’agir
de l’Accusé,
la Chambre
rappelle
queVincent
Rutaganira
faitbienréférence
à sonstatut
deconseiller
communal
pourlesecteur
de Mubuga
(Commune
de Gishyita,
préfecture
de Kibuye),
pendant
lesévénements
survenus
à l’église
Mubuga
commecelarésulte
de l’Accord
de reconnaissance
de culpabilité.
Vincent
Rutaganira
était,
en particulier,
responsable
desquestions
économiques,
sociales
et culturelles
de son
secteur
57.Il reconnaît,
en outre,
qu’ilreprésentait
« la courroie
de transmission
entre
l’ensemble
deshabitants
dusecteur
deMubuga
etlastructure
politique
locale,
dansleslimites
desdevoirs
queluiimposait
la loiorganique
de novembre
1963»58.Il reconnaît
enfinque,
malgré
saqualité
de conseiller
du secteur
de Mubuga,
il ne s’estpasemployé
à protéger
les
Tutsi
quis’étaient
réfugiés
à l’église
deMubuga
entre
le8 etle15avril
199459.
70.LaChambre
note,
en effet,
queselonl’Article
37 de la loirwandaise
surl’organisation
communale
6°,le statut
de conseiller
communal
poursonsecteur
donnait
à l’Accusé
le pouvoir
deprésider
lesréunions
dela population
dusecteur
deMubuga
etderecueillir
et canaliser
les
aspirations
de ladite
population.
Ce pouvoir
implique
le pouvoir
de convoquer
unetelle
réunion
etd’en
établir
l’ordre
dujour.

57Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
29.
5sAccord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
21; Article
37delaLoidu23novembre
1963
portant
organisation
communale.
59Ibid.,
para.
29.
6oLoidu23novembre
1963
portant
organisation
communale
(J.O.,
1963,
p.507),
modifiée
ParDécret-Loi
du
septembre
1974
(J.O.,
1974,
p.577)
etDécret-Loi
n°4/75
du30janvier
1975
(J.O.,
1975,
p.191).
Jugement
portant
condamnation

17

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
71.La Chambre
rappelle
quele témoin
KPP1 a affirmé
qu’avant
lesévénements
de 1994,
l’Accusé
Vincent
Rutaganira,
usantdesesfonctions,
a réussi
à rétablir
la sécurité
dansle
secteur
deMubuga,
jadis
confronté
à uneinsécurité
croissante
dufaitdebandits
etvoyous
qui
volaient
et s’attaquaient
aux populations.
Lesallégations
de KPP 1 ont également
été
confirmées
61
par le témoinImmaculée
Nyiramasimbi.
En outre,plusieurs
témoignages
relèvent
queguidéparle souci
de justice,
Vincent
Rutaganira
n’hésitait
pasà s’opposer
aux
décisions
du bourgmestre
de la Communede Gishyita,
le nomméCharlesSikubwabo,
lorsqu’il
lesestimait
injustes
ouinappropriées
à l’égard
despopulations
dusecteur.
Pourcette
raison,
ilentretenait
desrelations
difficiles
aveclebourgmestre.
72. La Chambre
considère
doncque l’Accusé
avaitle pouvoir
de convoquer
uneréunion
de la population
du secteur
poursolliciter
et conduire
unediscussion
surlesévènements
tragiques
en coursdanssonsecteur,
dansle butd’empêcher
la participation
auxmassacres
à
l’église
au moinsauxéléments
civils
desattaquants.
La Chambre
note,à ce propos,
qu’il
résulte
de l’Accord
de reconnaissance
de culpabilité
quedescivils
hutus
armés,
desagents
de
la police
communale
et deséléments
de la gendarmerie,
auxquels
se sontjoints
desmembres
delapopulation
civile,
avaient
menédesattaques.
73.La Chambre
constate
quele faitparl’Accusé
d’avouer
qu’endépitde sa qualité
de
conseiller
desecteur
de Mubuga,
il ne s’est
"pasemployé
à empêcher
lesattaques
contre
les
Tutsi,
vautreconnaissance
implicite
qu’il
aurait
eulepouvoir
delefaire.
74. La Chambreen conclutque le conseiller
de secteurqu’était
l’Accusé
Vincent
Rutaganira,
détenteur
depouvoirs
certains
quoique
limités,
a choisi
denepaslesexercer
lors
desévénements
survenus
à Mubuga
entre
le 14 etle 17 avril
1994.
Il esten particulier
resté
inactif
vis-à-vis
deséléments
delapopulation
civile
quisesontjoints
auxattaquants
enarmes
pourtuerdesTutsi
réfugiés
à l’église
de Mubuga.
(ii)L’autorité
morale
de l’Accusé
dansle secteur
de Mubuga
pendant
lesévénements
75. En ce qui concerne
l’autorité
moralede l’Accusé,
la Chambre
rappelle
que dans
l’Accord
de reconnaissance
de culpabilité,
l’Accusé
a reconnu
qu’«il étaitun membre
important
de la communauté
dansle secteur
de Mubuga
(Commune
de Gishyita)
» et qu’«
était
lapersonnalité
laplusproche
delapopulation
à l’échelon
dusecteur
»62.

«1Pièces
à conviction
DI.IDetDI.3D.
62Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
21.
Jugement
portant
condamnation

18

14mars2005

~f~bh
Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
76. La Chambrerelèveencorequ’ilrésulteclairement
des témoignages
que,lorsque
survinrent
les événements
d’avril
1994au Rwanda,
Vincent
Rutaganira
jouissait
d’une
confiance
totale
auprès
despopulations
de Mubuga,
en raison
de sesattributions
en tantque
conseiller
communal
poursonsecteur
et de sa bonneréputation
d’homme
justeet courageux.
Le témoinKPP 1 a notamment
affirméque la population
se sentaitparticulièrement
reconnaissante
envers
l’Accusé
quiavaitrétabli
la sécurité
dansle secteur,
auparavant
perturbé
pardesbandits.
Le témoin
TRV-4a soutenu
avoireu la viesauvegrâceà Vincent
Rutaganira,
quin’apashésité
à s’interposer
lorsque
lesassaillants
onttenté
deletueraprès
l’avoir
surpris
danssa cachette.
Avecforcedétails,
TRV-4a ajouté
que l’Accusé
est
expressément
sorti
de saboutique
pourse porter
à sonsecours
au moment
où ellefaisait
face
à la menace
desassaillants.
L’autorité
morale
de l’Accusé
surleshabitants
du secteur
transparaît
également
à travers
la déposition
du témoinImmaculée
Nyiramasimbi
quia
soutenu
qu’iln’ya paseude mortsou de blessés
au barrage
situéprèsde la maison
de
l’Accusé,
contrairement
auxautres
barrages
édifiés
pendant
lesévènements
en cause.

77.La Chambre
en conclut
quel’Accusé
Vincent
Rutaganira,
quia occupé
pendant
10 ans
le poste
de conseiller
communal
pourle secteur
de Mubuga,
jouissait
encore
d’uneautorité
morale
sur l’ensemble
de la population
duditsecteur
pendant
lesévénements
survenus
à
l’église
de Mubuga,
entre
le 14et le17 avril
1994.Ilaurait
doncpuégalement
se servir
de
cette
autorité
morale
pourempêcher
certains
éléments
de la population
de participer
aux
attaques
à l’église,
comme
ila euà lefaire
enprotégeant
certains
Tutsi
desassaillants
prèsde
saboutique.
(iii)
lesobligations
juridiques
del’Accusé
Vincent
Rutaganira
78. La Chambre
se plaîtd’ajouter,
ad abundantiam,
qu’ildécoule
également
du droit
international,
à lacharge
d’unindividu
revêtu
d’une
autorité
publique,
l’obligation
d’agir
en
vue de protéger
la personne
humaine.
En effet,l’Etatdestinataire
des obligations
internationales
ne peutqu’agir
parl’intermédiaire
de toussesagents,
qu’ils
se trouvent
au
sommet
de la structure
étatique
ou en position
de subordonnés.
L’ Etatlui-même
peutremplir
sesobligations
internationales
et n’encourir
aucune
responsabilité
du faitnonseulement
du
respect
parsesagents
desdroits
de la personne
humaine,
maisaussidu faitde l’activité
déployée
63.
parceux-ci,
dansl’exercice
de leurs
fonctions,
pouren empêcher
toute
violation
63Voir
à cepropos
l’engagement
prévu
à l’Article
4 c)delaConvention
internationale
,sur
l’élimination
de
toutes
lesformes
dediscrimination
raciale,
incorporée
elle
aussi
dans
ledroit
rwandais
(Décret-loi
n.08/75
du12
février
1975,
J.O.,
1975,
p.230),
« à nepaspermettre
auxautorités
publiques
niauxinstitutions
publiques,
Jugement
portantcondamnation

19

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-1C-T
C’estce quijustifie
la nécessité
de l’intégration
desnormesinternationales
dansle droit
interne,
prévue
partouslesaccords
internationaux
enla matière
; ce quel’Etat
rwandais
a fait,
en particulier,
en ce quiconcerne
lesnormesdesconventions
internationales
en matière
des
droits
de l’Homme,
du droitinternational
humanitaire
et de responsabilité
pénale
individuelle
pourcrimes
64.
contre
l’humanité
et crimes
de guerre
79. Il s’ensuitque touteautorité
publiquea l’obligation
non seulement
de respecter,
commetoutautreindividu,
lesdroitsfondamentaux
de la personne
humaine,
maisausside les
fairerespecter
65,ce quiimplique
l’obligation
d’agir
pouren empêcher
touteviolation.
80. La Chambrerelèveque, dans l’évaluation
du comportement
coupablede l’Accusé
selonl’Article
6 1) du Statut,
la Défense,
danssa plaidoirie,
lorsde l’audience
du 17 janvier
2005, a déclaréque l’Accusés’est soustraità son devoir légal d’humanité.Plus
spécifiquement
ellea faitréférence
à la responsabilité
pénaleque toutcitoyenrwandais
encourt
66.
s’ilometde porter
secours
à unepersonne
en danger

81. La Chambreconsidère
que l’élément
tenant« au risquepoursoi et pourles tiers»,
prévuà l’article
256du Codepénalrwandais,
à mêmede justifier
l’inaction
de toutindividu,
ne peutpasêtreretenu
pouruneexonération
totale,
compte
tenudu caractère
particulièrement
gravedes crimescommislorsdesévénements
de 1994,au Rwanda.En effet,les atteintes
à
l’intégrité
physiquedont ont été victimesdes milliersde personnesau coursde ces
événements,
touchent
mêmeaux intérêts
fondamentaux
de l’Humanité
toutentière,
intérêts
dont la protectionne sauraitnullementêtre contrebalancée
par le simple risque
personnel
qu’aurait
encouru
toutindividu
qui,en position
d’autorité,
a omisd’agir
pourporter
secours
67.
à despersonnes
dontla vieétaiten danger

....

,

~

°

nationales
oulocales,
d’inciter
à ladiscrtmmatton
raclale
oudeI encourager
».Aux« représentants
de! autortté
del’Etat
[...]
quitoléreraient
[l]a
perpétration
[des
crimes]
» seréfère
aussi
ì l’Article
IIdelaConvention
contre
l’imprescriptibilité
descrimes
deguerre
etdescrimes
contre
l’humanité.
64Nonseulement
toutes
cesconventions
internationales
sont
incorporées
dans
ledroit
interne
rwandais
dèsleur
publication
dans
leJournal
Officiel
(J.O.)
après
leur
ratification,
mais
lesdroits
fondamentaux
delapersonne
humaine
ontétéaussi
intégrés
auxArticles
12à 33delaConstitution
envigueur
en1994.
Desobligations
enla
matière
se trouvaient
également
inscrites
danslesAccords
depaixd’Arusha,
intégrés
euxaussi
dansla
Constitution
rwandaise.
esDans
sestermes
spécifiques
l’obligation
enquestion
estinscrite,
parexemple,
dans
l’Article
1 commun
aux
Conventions
de Genève.
Article
256paras.
1 et2 duCodePénal
Rwandais,
Décret-loi
no.21/77
du18aoQt
1977
(version
envigueur
en
1994).
47Jugement
Erdemovic
I,para.
19: « S’agissant
ducrime
contre
i’humanité
laChambre
prend
enconsidération
qu’il
n’ya pastotale
équivalence
entre
laviedei’accusé
etcelle
delavictime.
A ladifférence
dudroit
commun
l’objet
del’atteinte
n’est
plus
laseule
intégrité
physique
delavictime
mais
l’humanité
tout
entière
».
Jugementportantcondamnation

20

14 mars 2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
82. En l’espèce,
l’autorité
exercée
par l’Accusé
Vincent
Rutaganira,
du faitde ses
fonctions,
mettait
particulièrement
à sacharge
l’obligation
de porter
secours
auxpersonnes
en
danger
prévue
à l’Article
256ducodepénal
rwandais.
83. La Chambre
relèveenfinqu’enraisonde la fonction
spécifique
qu’ilexerçait,
l’Accusé
avaitledevoir
de dénoncer
auxautorités
compétentes
lescrimes
quise perpétraient
contre
lapopulation
tutsi
danssonsecteur.
84.La Chambre
en conclut
quel’Accusé
Vincent
Rutaganira
avaità sa charge
l’obligation
d’empêcher
quecertains
habitants
desonsecteur
participent
auxattaques
contre
lapopulation
civile
réfugiée
à l’église
de Mubuga,
l’obligation
deporter
secours
à cette
population
et de
dénoncer
auxautorités
compétentes
lesattaquants,
maisqu’il
a choisi
denepaslefaire.
(iv)Lienentre
la perpétration
ducrime
etlaparticipation
parencouragement
a)leliendetemps
etdelieu
85.Dansla jurisprudence
destribunaux
ad hoc,il estexigéun liende tempset de lieu
entre
la participation
criminelle
selon
l’Article
6 1)et laperpétration
du crime
68.Il y est
notamment
indiqué
quelaparticipation
peutintervenir
avant,
pendant
ou aprèsla commission
del’acte
ouenêtreséparée
69.
86.Dansle casd’espèce,
Vincent
Rutaganira
se trouvait
à quelques
mètres
deslieuxoù se
rassemblaient
lesassaillants
avant
et pendant
lesattaques.
Ila puainsi
voirlesassaillants
lorsque
cesderniers
seréunissaient
nonloinde samaison
et serendre
compte
parlasuite
des
attaques
quiseperpétraient
contre
l’église
deMubuga
entre
le14etle17avril
1994.

87.La Chambre
en conclut
quela participation
par omission
de Vincent
Rutaganira
au
crime
d’extermination
(crime
contre
l’humanité)
estintervenue
aussibienavant
le débutdes
massacres
desréfugiés
ì l’église
deMubuga
quependant
leurexécution.
b)l’effet
del’encouragement
surlaperpétration
ducrime
parl’auteur
principal

c8Jugement
Furundzija
(Ch.),
para.
234; Jugement
Aleksovski
(Ch.),
para.
129; Arrêt
BlaJIdC
(App.),
para.
47.
cçJugement
BlaJkiC
(Ch.),
para.
285.
Jugement
portantcondamnation

21

14 mars2005

~tt
Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-l
C-T
88.Dansla jurisprudence
desdeuxTribunaux
ad hoc.on soutient
quepourentraîner
une
responsabilité
ausensdel’Article
6 1),l’encouragement
doitavoir
eu un effet
décisif
7° ou
significatif
7tsurlaperpétration
ducrime
parl’auteur
principal.
89.A la lumière
de cettejurisprudence,
la Chambre
considère
quepourqu’unaccusé
soit
déclaré
pénalement
responsable
auregard
del’Article
6 1) duStatut,
il fautqu’il
soitétabli
quesaparticipation
a contribué,
de façon
substantielle,
à la commission
d’uncrime
prévu
par
le Statutou a eu un effetimportant
surla commission
de ce crime.Dansle cas d’un
encouragement
paromission,
cettecontribution
ou ceteffetnepeuts’évaluer
queparrapport
à l’efficacité
d’une
intervention
pouren empêcher
la commission.
90.La Chambre
constate
qu’enl’espèce,
l’intervention
de Vincent
Rutaganira
a pu sauver
certains
individus
ciblés
parlesattaquants.
Onpeutbienen déduire
qu’une
mêmeintervention
de l’Accusé
surcertaines
composantes
de la population
civile
s’étant
associée
auxattaques
contre
l’église
de Mubuga
aurait
eu lemêmeeffet
décisif,
en épargnant
desvieshumaines.

91.La Chambre
en conclut
quelesfaitsadmisparl’Accusé
sontbiensuffisants,
compte
tenutantd’indices
objectifs
quedel’absence
detoutdésaccord
entre
leProcureur
etl’Accusé,
à établir
l’élément
matériel
- actusreus- de l’encouragement
par omission
du crime
d’extermination
commecrimecontre
l’humanité
commis
parlesattaquants
contre
l’église
de
Mubuga,
entre
le14 etle17avril
1994.
2.

Mensrea

92.La Chambre,
conformément
à la jurisprudence
du Tribunal
72 et du TPIY
73, considère
quela mensreadu complice
consiste
danssa connaissance,
d’unepart,de la mensreade
l’auteur
principal
du crime
et,d’autre
part,
du faitquesoncomportement
contribuerait
à la
perpétration
ducrime.

93.

La Chambre
esttenuedevérifier
si l’Accusé
Vincent
Rutaganira
avaitconnaissance:

70Jugement
Blagkid
(Ch.),
paras.
284.
,iJugement
Rutaganda
(Ch.),
para.
43; Jugement
Musema
(Ch.),
para.
126; Jugement
Bagilishema
(Ch.),
~îra.
33; Jugement
Ntakirutimana
(Ch.),
para.
787.
Jugement
Akayesu
(Ch.),
para.
539; Jugement
Musema
(Ch.),
para.
181.
73Arrêt
Vasiljevic
(App.),
para.
102
; Arrêt
BlaJkid
(App.),
para.
45.
Jugement
portant
condamnation

22

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
(i)dela perpétration
parl’auteur
principal
du crime
d’extermination
quis’inscrivait
dansle cadre
d’uneattaque
généralisée
etsystématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
enraison
desonappartenance
ethnique;
et
(ii)dufaitquesoncomportement
contribuait
à laperpétration
dececrime.
94.Dansla détermination
de la mensreade l’Accusé,
la Chambre
entends’appuyer
sur
lesaveux
faits
parVincent
Rutaganira
et surcertains
indices
objectifs
quant
à larecherche
de
l’élément
moral
ducrime
parluireconnu.
(i)La connaissance
de l’extermination
commise
dansle cadred’uneattaque
généralisée
systématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
en raison
desonappartenance
ethnique.
95. La Chambreconstateque,commeil résultede l’Accordde reconnaissance
de
culpabilité,
l’Accusé
savait
qu’entre
le 8 et le15 avril1994,
desmilliers
de civils
tutsi
s’étaient
réfugiés
à l’église
de Mubuga,
dansle secteur
de Mubuga
(commune
de Gishyita)
pouréchapper
auxattaques
dirigées
contreleurgroupeethnique
TM. Vincent
Rutaganira
reconnaît
quel’assaut,
dontlescivils
tutsirassemblés
dansl’église
de Mubuga
ontété
victimes,
s’inscrivait
dansle cadred’une
attaque
généralisée
et systématique
75.LaChambre
relève
d’ailleurs
que,de parsesfonctions
deconseiller
communal
pourle secteur
de Mubuga,
l’Accusé
ne pouvaitpas ne pas avoireu connaissance
des événements
gravesqui se
déroulaient
danssonsecteur
etdescrimes
à grande
échelle
quis’ycommettaient.

96. La Chambreen conclutque l’Accusé
a eu connaissance
du contexte
généraldans
lequel
s’inscrivaient
lesmassacres
à l’église
deMubuga
dansla période
sus-indiquée,
à savoir
quesesomissions
faisaient
partie
intégrante
d’une
attaque
généralisée
et systématique
contre
la population
civile
enraison
de sonappartenance
ethnique.
(ii)La connaissance
quesoncomportement
contribuait
au crime
del’auteur
principal
97.La Chambre
constate
queVincent
Rutaganira
étaitconscient
tantde sesresponsabilités
découlant
de la fonction
de conseiller
communal
pourle secteur
de Mubuga
quedel’autorité
morale
dontil jouissait
auprès
de la population
civile
de sonsecteur.
En effet,
Vincent
Rutaganira
reconnaît
que« malgré
saqualité
de conseiller
du secteur
de Mubuga,
ilne s’est

7~Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
22.
7~Ibid.,
para.
30.
Jugement
portant
condamnation

23

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
pasemployé
à protéger
lesTutsiquis’étaient
réfugiés
à l’église
de Mubuga,
danslesecteur
76
deMubuga
(commune
de Gishyita)
entre
le 8 et le 15 avril
1994
98.La Chambre
en déduit
qu’il
étaitconscient
du faitquesoninaction
allait
contribuer
à
laperpétration
ducrime.
99. La Chambreen conclut
que l’Accusé
a eu connaissance
du faitque ses omissions
contribueraient
à laperpétration
ducrime.

C. Conclusionsde la Chambre

100.La Chambre,
se fondant
sur lesdéveloppements
quiprécèdent,
considère
qu’ily a
suffisamment
d’éléments
pourretenir
la culpabilité
de l’Accusé
Vincent
Rutaganira
surla
basedu crimed’extermination
(crime
contre
l’humanité),
telqueviséau Chef16 de l’Acte
d’accusation,
pouravoirencouragé
cecrimeparomission.

CHAPITRE V : SUR LA RESPONSABILITE
PENALE DE L’ACCUSE
SUR LES CHEFS D’ACCUSATION 1, 14, 15, 17, 18 ET 19

A. Argumentsdes Parties
101. En vertude l’Acte
d’accusation
du 6 mai1996,le Procureur
a, outrele Chef16,
Vincent
Rutaganira
deschefssuivants:
accusé
(i)Chefd’accusation
1 : Entente
en vuede commettre
le génocide,
crimeprévu
l’article
2 3)a)duStatut
duTribunal.
(ii)Chefd’accusation
14:Génocide,
crimeprévuà l’article
2 3) a) du Statut
Tribunal.
(iii)Chefd’accusation
17:Crimes
contre
l’Humanité
(assassinat),
crimeprévu
l’article
3 a)duStatut
duTribunal.
(iv)Chefd’accusation
17 : Crimes
contre
l’Humanité
(autres
actesinhumains),
crime
prévu
à l’article
3 i)duStatut
duTribunal.

76Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
29.
Jugement
portant
condamnation

24

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
(v)Chefd’accusation
18: Violation
de l’article
3 communauxConventions
Genève,
crime
prévu
à l’article
4 a)duStatut
duTribunal.
(vi)Chefd’accusation
19: Violation
du Protocole
Additionnel
II auxConventions
Genève,
prévu
à l’article
4 a)duStatut
duTribunal.
102. Lorsde sa comparution
à l’audience
du 8 décembre2004,l’AccuséVincent
Rutaganira
a plaidé
noncoupable
surleschefs
d’accusation
1,14,15,17,18et19.
103.À l’audience
du 17 janvier
2005,le Procureur,
arguant
d’unmanque
de preuve
pour
appuyerles chargesde l’accusation,
a réitérésa demandefaiteà l’audience
du
8 décembre
2004en rejet
deschefsd’accusation
1, 14,15,17,18 et19 et enacquittement
de
l’Accusé
surlesdits
chefs.

B. Conclusions
de la Chambre
104.LaChambre,
après
s’être
bienassurée
dela volonté
desparties,
relève
quelorsqu’il
ya
unaccord
entre
lesparties,
celui-ci
vaquelquefois
jusqu’à
prévoir
quel’Accusé
renonce
à son
droitd’êtreprésumé
innocent,
ce quilibèrel’Accusation
de son devoir
de prouver
sa
culpabilité
audelàdetoutdoute
raisonnable
danslecadre
d’unprocès
public.
Ils’ensuit
que,
si commedansle casd’espèce,
le Procureur
avouequ’iln’a pas d’éléments
de preuve
permettant
de soutenir
sonaccusation,
en l’absence
de toutautre
faitjudiciairement
constaté
ou établissant
la responsabilité
de l’Accusé,
laChambre,
quireste
garante
de l’équité
de la
procédure
et durespect
desdroits
de l’Accusé,
esten mesure
de conclure,
dansla limite
des
éléments
dontelledispose,
qu’iln’aétéétabli
aucunfondement
susceptible
d’entraîner
la
condamnation
deVincent
Rutaganira
surlesChefs
d’accusation
1, 14,15,17,18 et19.

CHAPITRE VI : VERDICT
105. La Chambre
déclare
Vincent
Rutaganira
:
- Chefd’accusation
1 : Entente
envuedecommettre
le génocide,
crime
prévu
à l’Article
2 3)
b) du Statutdu Tribunal: NON COUPABLE
- Chefd’accusation
14 : Génocide,
crimeprévuà l’Article
2 3) a) du Statut
du Tribunal
NON COUPABLE ;

Jugement
portant
condamnation

25

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
- Chefd’accusation
15: Crime
contre
l’humanité
(Assassinat),
crime
prévu
à l’Article
3 a)
Statutdu Tribunal: NON COUPABLE;
- Chefd’accusation
16: Crime
contre
l’humanité
(Extermination),
crime
prévu
à l’Article
3
duStatut
duTribunal
:

COUPABLE ;

- Chefd’accusation
17 : Crimecontre
l’humanité
(Autres
actesinhumains),
crimeprévu
l’Article
3 i) du Statut
du Tribunal
: NONCOUPABLE
- Chefd’accusation
18 : Violation
de l’Article
3 commun
auxConventions
de Genève,
crime
prévu
à l’Article
4 a)du Statut
duTribunal
: NON
COUPABLE ;
- Chefd’accusation
19 : Violation
du Protocole
Additionnel
II auxConventions
de Genève,
crimeprévul’Article
4 a) du Statut
du Tribunal
: NON COUPABLE.

CHAPITRE

Vil : LA DETERMINATION

DE LA PEINE

A. Principes
régissant
la détermination
de la peine
106.Ni le Statut
ni le Règlement
ne précisent
concrètement
lespeines
applicables
aux
différents
crimes
relevant
de la compétence
du Tribunal.
La Chambre
jouitdoncd’unpouvoir
discrétionnaire
danslafixation
de lapeineappropriée
dansleslimites
desdispositions
du
Statut
et du Règlement
quantauxfacteurs
à prendre
en compte.
Cesdispositions
pertinentes
quiserapportent
à lapeine
sont
lessuivantes
:
Article
23duStatut
Peines
1. La Chambre
de prèmière
instance
n’impose
quedespeines
d’emprisonnement.
Pourfixer
lesconditions
del’emprisonnement,
la Chambre
depremière
instance
a
recours
à lagrille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
parlestribunaux
du
Rwanda.
2. En imposant
toutepeine,
la Chambre
de première
instance
tientcompte
de
facteurs
tels
quelagravité
del’infraction
etlasituation
personnelle
ducondamné.

Jugement
portant
condamnation

26

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T
3. Outrel’emprisonnement
du condamné,
la Chambrede première
instance
peut
ordonner
larestitution
à leurs
propriétaires
légitimes
detousbiens
etressources
acquis
pardesmoyens
illicites,
y compris
parlacontrainte.
Article
100du Règlement
Prononcé
de la sentence
lorsque
l’accusé
a plaidé
coupable
A) Si le plaidoyer
de culpabilité
d’unaccusé
estretenu
parla Chambre
de première
instance,
leProcureur
et ladéfense
peuvent
présenter
toutes
informations
pertinentes
permettant
à la Chambre
depremière
instance
dedécider
de lasentence
appropriée.
[°°°]

Article
101:Peines
A) Toutepersonne
reconnue
coupable
parle Tribunal
est passible
d’unepeine
d’emprisonnement
d’uneduréedéterminée
pouvant
allerjusqu’à
l’emprisonnement
à
vie.
B) Lorsqu’elle
prononce
unepeine,
la Chambre
de première
instance
tientcompte
desfacteurs
visés
auparagraphe
2)del’Article
23duStatut,
ainsi
qued’autres
facteurs
comme:
i)

L’existence
decirconstances
aggravantes;

il) L’existence
de circonstances
atténuantes,
y comprisl’importance
de la
coopération
quel’accusé
a fournie
au Procureur
avant
ouaprèsladéclaration
de
culpabilité;
iii)La grille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
parlestribunaux
du
Rwanda;
[~.°]

C) En casde multiplicité
despeines,
la Chambre
de première
instance
décidesi
celles-ci
doivent
êtrepurgées
defaçon
consécutive
ousielles
doivent
êtreconfondues.
D) La duréede la période
pendant
laquelle
la personne
reconnue
coupable
a été
placée
en détention
provisoire
à vueen attendant
d’être
remise
au Tribunal
ou en
attendant
d’êtrejugéepar uneChambre
de première
instance
ou parla Chambre
d’appel
est,lecaséchéant,
déduite
deladurée
totale
desapeine.

lxAl
Jugement portant condamnation

27

J

14 mars 20~~-""~

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
107.La Chambre
fixera
la peinede Vincent
Rutaganira
conformément
auxdispositions
de
l’Article
23duStatut,
desArticles
100et101duRèglement
età lajurisprudence
duTribunal,
qui a donnécommefinalités
principales
à la peinela rétribution,
la dissuasion
et
l’amendement.
108.Larétribution
estl’expression
de la réprobation
sociale
quientoure
l’acte
criminel
et
sonauteur,
etelleimpose
desanctionner
cedernier
pourcequ’il
a fait.
Lespeines
prononcées
parle Tribunal
pénalinternational
traduisent
doncl’indignation
de l’humanité
faceaux
violations
graves
desdroits
de l’homme
et dudroit
international
humanitaire
dontunaccusé
a
étédéclaré
coupable
77.Larétribution
répond
au besoin
dejustice
et peutapaiser
la colère
suscitée
parle crime
chezlesvictimes
et auseindela communauté
danssonensemble.
109.En considérant
la rétribution
commeunefinalité
importante
de la peine,
la Chambre
metl’accent
surla gravité
du crimedontl’Accusé
a plaidé
coupable,
vu lescirconstances
particulières
del’espèce.
110.On vise,à travers
la peine,
à dissuader,
c’est-à-dire
à décourager
quiconque
de
commettre
descrimes
similaires
7s.Leprincipal
effet
recherché
estdedissuader
unepersonne
de récidiver
(dissuasion
spéciale),
étantentendu
quela peinedevrait
également
avoirpour
effet
79.
de détourner
de leurs
projets
criminels
d’autres
personnes
(dissuasion
générale)
!11.En ce quiconcerne
la « dissuasion
spéciale
», la Chambre
en évaluera
lesfacteurs
pertinents
lorsdel’examen
descirconstances
atténuantes.
1 12.Pourcequiestdela dissuasion
générale,
l’application
d’une
peine
permet
deconforter
i’ordonnancement
juridique,
au seinduquel
le comportement
considéré
estdéfinicomme
criminel,
etderassurer
lasociété
surl’efficacité
desonsystème
pénal.
113.Par« amendement
», la Chambre
entend
la nécessité
de tenircompte
de la capacité
qu’ala personne
reconnue
coupable
de s’amender,
cetamendement
allant
souvent
de pair
avecsaréintégration
8°.
danslasociété
114.La Chambre
estime
quelorsqu’un
accusé
plaide
coupable,
il faitun pasimportant
vers
l’amendement
etla réintégration
St.Cetaveude culpabilité
estsusceptible
decontribuer
à la
77Arrêt
Aleksovski
(App.),
para.
185.
78Jugement
Todorovic
(Ch.),
para.
30.
79Jugement
Tadic
(Ch.),
paras.
7-9.
soArrêt
Celebici
(App.),
par.
806; Jugement
Banovic
(Ch.),
para.
35.
«1Jugement
Nikolic
(Ch.),
para.
93.
Jugement
portant
condamnation

28

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
manifestation
de la vérité;il traduit
la détermination
d’unaccuséà assumerses
responsabilités
vis-à-vis
de la partie
léséeet de lasociété
danssonensemble,
ce quipeut
contribuer
à laréconciliation
quiestundesbutsassignés
auTribunal.
B. Les facteursà prendreen compte
115.Pourdéterminer
la peine,
la Chambre
doitprendre
en considération
les facteurs
suivants:
la gravité
de l’infraction,
la situation
personnelle
de l’Accusé,
lescirconstances
aggravantes
et lescirconstances
atténuantes,
la grille
générale
despeines
d’emprisonnement
appliquée
parlestribunaux
au Rwanda.
1. Gravité
du crime
(i)L ’argument
duProcureur
116.Le Procureur
a demandé
à la Chambre
de tenircompte
de la gravité
du crimedansla
détermination
de la peine.
Il a, enparticulier,
affirmé
quele crime
dontl’Accusé
a plaidé
coupable
constitue
uncrime
« d’une
gravité
extrême
quichoque
la conscience
collective
»s2.
(ii)Examen
117.La Chambreconsidère
que la gravité
du comportement
criminel
est le principal
élément
dontil convient
de tenircompte
pourfixerla peine.
Dansl’affaire
Celebici,
la
Chambre
d’appel
« accepte
le principe
selonlequel
la gravité
de l’infraction
estl’élément
principal
à prendre
en comptedansla sentence
»s3.Elleaffirme
également
que« pour
déterminer
cettegravité,
il convient
de tenircompte
descirconstances
particulières
de
l’espèce,
ainsi
quedelaforme
etdudegré
departicipation
desaccusés
à ladite
infraction
»s4.
118.Vincent
Rutaganira
reconnaît
avoirencouragé
en tantque complice
par omission,
l’extermination
desmilliers
de civils
réfugiés
à l’église
de Mubuga
en avril
1994.
Cesfaits
d’extermination
sontconstitutifs
d’undescrimes
contre
l’humanité
prévus
à l’Article
3 du
Statut,
crimes
quiattentent
gravement
à ladignité
humaine.
119.La Chambre
estime
quela gravité
du crimeallégué
s’évalue
aussiparrapport
au degré
de la participation
au crimedu condamné.
A ce propos,
il fautsouligner
que Vincent
Rutaganira
n’apasparticipé
activement
auxmassacres
de l’église
de Mubuga,
mais,n’ayant
nullement
agipourl’empêcher,
il a ét~déclaré
coupable
pouravoir
encouragé
cesmassacres.
82T.17janvier
2005,
p.5.
s3Arrêt
CelebiCi
(App.),
para.
731
; Jugement
Todorovic
(Ch.),
para.
3
«4Arrêt
Celebidi
(App.),
para.
73
Jugement
portant
condamnation

29

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-IC-T
2. Situation
personnelle
2.1Situation
familiale
(i)Arguments
desparties
120.Ainsiqu’ilressort
desaffirmations
faites
à l’audience
parl’Accusé
et sonépouse,
neufenfants
sontnésde leurunion.
Cettedernière
a en outredéclaré
qu’elle
assume
des
responsabilités
dansla nouvelle
administration
gouvernementale
en tantquevice-maire
chargée
de la promotion
féminine
danssa commune
s». Toutes
cesinformations
n’ontpasété
contestées
parleProcureur.
00 Examen
121.La Chambre
estime
quecesinformations
augurent
de la possibilité
de réinsertion
de
l’Accusé
dansla communauté
locale
et de sonadhésion
au processus
de réconciliation
86.
nationale
2.2Personnalité
et comportement
général
de l’Accusé
(i)Arguments
desparties
ettémoignages
122.Les parties
s’accordent
sur le faitqu’avant
les évènements
de la cause,Vincent
Rutaganira
était
un homme
droit,
au boncaractère,
quifaisait
prévaloir
l’intérêt
général
sur
lesintérêts
privés
87et quesonsensdesresponsabilités
et saprésence
pendant
lesévénements
de 1994luiontpermis
88.
de sauver
desvieshumaines
123.Le témoin
TRV-4a également
attesté
desbonnes
relations
de l’Accusé
aveclesTutsi
dans
lestermes
suivants
: « ilétait
l’ami
desTutsi
; jeledisparce
qu’il
échangeait
desvaches
aveclesTutsi,
etilscélébraient
desmariages
pourlesquels
ilss’invitaient
mutuellement
»89.
Ces déclarations
ontété confirmées
parle témoin
Immaculée
Nyiramasimbi
9°,épousede
l’Accusé
quia ajouté
queVincent
Rutaganira
estparrain
d’enfants
tutsiquisontencore
en
vie.Ce témoin
a en outre
précisé
quel’Accusé
a échangé
desvaches
avecplusde 10 familles

/
ssT.18janvier
2004,
p.26.
"Mémoire
conjoint,
paras.
25-26.
87Mémoire
conjoint,
para.
33.
"Mémoire
conjoint,
para.
34.
«9T.17janvier
2005,
p.21.
90Cetémoin
portait
initialement
lepseudonyme
KNNi.A l’audience,
juste
avant
ledébutde
sontémoignage,
elle
a demandé
à laChambre
detémoigner
à visage
découvert,
sans
mesures
deprotection.
Voir
T.17janvier
2005,
p.22.
Jugement
portantcondamnation

30

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
et expliqué
quedanslaculture
rwandaise,
l’échange
devaches
est« le symbole
de l’amour,
la
91
grande
fidélité
etlacollaboration
»
124.Immaculée
Nyiramasimbi
a encoreaffirmé
qu’ensa qualité
de conseiller
pourle
secteur
de Mubuga,
Vincent
Rutaganira
y a rétabli
la sécurité
et « la population
avaitune
grande
confiance
en lui»92.En disant
cela,Immaculée
Nyiramasimbi
a souligné
quele fait
pourVincent
Rutaganira
de remettre
la sécurité
et l’ordre
dansle secteur
luia valudes
inimitiés
93.Cetémoin
a aussi
parlé
de l’activité
déployée
parl’Accusé
entantqueconseiller
:
ila procédé
à l’adduction
d’eau
danssonsecteur,
pourlecentre
desanté,
l’école
primaire,
le
centre
94.
denégoce
etlescellules
125.Par ailleurs,
le Témoin
KKP1 a mentionné
uneexpérience
personnelle
au coursde
laquelle
sonamiVincent
Rutaganira
a décidé
del’exproprier
de saparcelle
deterrain
auxfins
d’adduction
d’eaudans’le secteur
de Mubuga,
préférant
ainsiprivilégier
l’intérêt
de la
population
surceluid’unami.Le témoin
a ainsiconclu
en disant
: « il m’afalludutemps
pourcomprendre,
justement,
quece qu’ilm’afaitc’était
dansla justice,
dansla droiture.
C’est
pourquoi
jedis,quand
même,
qu’il
était
unhomme
droit
»9».
(iO Examen
126.Aucundestémoins
présentés
parla Défense
n’aétécontesté
parle Procureur.
127.La Chambre
prenden compte
la personnalité
et le comportement
général
de l’Accusé
dansl’évaluation
delapeine.
2.3Absence
de passécriminel
et bonneconduite
en détention
(i)Arguments
desparties
128.Lesdeuxparties
allèguent
du casier
judiciaire
vierge
et de la bonneconduite
de
Vincent
Rutaganira
depuis
sonadmission
au Centre
de détention
desNations
Uniesà Arusha.
LaDéfense
a produit,
à ceteffet,
uneattestation
debonne
conduite
délivrée
parlesautorités
dudit
96.
Centre

9~T.17janvier
2005,
p.25.Voir
aussi
témoignage
deKPPi,
p.30
92T.17janvier
2005,
p.24.
ç3Ibid.,
p.29.
94Ibid.,
p.25.
95T.17janvier
2005,
p.30.
Mémoire
conjoint,
par.
35; T.17janvier
2005,
p.39.Pièce
àconviction
No.D4(sous
scellés).
Jugement
portantcondamnation

31

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
(ii)Examen
129.La Chambre
noteque devant
le TPIY,l’absence
de passécriminel
a étéconsidérée
commeunecirconstance
atténuante
97.Il en estde mêmedu comportement
et de l’attitude
d’unaccusé
98
auQuartier
pénitentiaire.
130.Bienqu’aucun
casier
judiciaire
de l’Accusé
n’aitété verséau dossier,
il n’est
nullement
contesté
parlesparties
quecelui-ci
n’apasd’antécédents
judiciaires.
La Chambre
endéduit
quel’Accusé
n’apasdepassé
criminel
etelleentiendra
compte.
131.L’attestation
délivrée
parle Centre
pénitentiaire
UNDFmontre
la bonneconduite
de
l’Accusé
depuis
sonincarcération.
La Chambre
en tiendra
compte
dansl’évaluation
de la
peine.
2.4Ageavancé
et maladie
(i)Arguments
desparties
132.Lesparties
considèrent
quel’âgeavancé
de l’Accusé,
60 ans,estun élément
quela
Chambre
99.
devrait
prendre
encompte
pourfixer
la peine
133.Lesdeuxparties
fontaussivaloir
queVincent
Rutaganira
estatteint
d’undiabète
occasionnant
de multiples
effets
physiologiques
néfastes
et d’uneIncapacité
Permanente
Partielle
~°°.
de15%suite
à unaccident
delaroute
(iOExamen
134.La Chambreconstate
que danscertaines
affaires,
l’âgea été retenudansla
détermination
I°~.
delapeine
135.La Chambre
noteque le rapport
médical
transmis
par le médecin
responsable
des
services
de santédu Tribunal
atteste
effectivement
queVincent
Rutaganira
souffre
d’un
diabète
detypeIIetquesonétat
desanté
estprécaire.
136.La Chambre
considère
que,dansla présente
affaire,
l’âgeavancé
de l’Accusé,
en
conjonction
1°2.
avecsonétatdesanté,
peutêtreprisencompte
lorsduprononcé
delapeine
97Jugement
Siraid
(Ch.),
para.
108;
Jugement
Nikoli6
(Ch.),
para.
265.
~~
9«Jugement
Simié
(Ch.),
para.Il2.
Voirégalement
Jugement
Krnojelac
(Ch.),
para.
520,etJugement
Krstic
(Ch.),
para.
715.
99M6moire
conjoint,
paras.
30-3
I.
jooM6moire
conjoint,
para.
36.
loiJugement
Erdemovic
1I(Ch.),
par.
16i); Jugement
Furundzija
(Ch.),
par.284
; Jugement
Blaskic
(Ch.),
par.
778; Jugement
Krnojelac
(Ch.),
para.
533.
Jugement
portant
condamnation

32

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
2.5Aucune
participation
active
auxtueries
(i)Arguments
desparties
137.Les parties
soutiennent
queVincent
Rutaganira
n’apas participé
activement
aux
tueries
danslesecteur
de Mubuga.
Il luiestseulement
reproché
d’être
restéenfonction
au
moment
destueries
en 1994et de n’avoir
paseu un comportement
permettant
d’empêcher
ou
de limiter
lesmassacres
et exactions
commises
à Mubuga.
(iO Examen
138.La Chambreconstate
toutefois
qu’ils’agitlà davantaged’unélémentde son
comportement
criminel
qued’unecirconstance
atténuante.
3. Circonstances
aggravantes
(i)Arguments
du Procureur
139.Le Procureur
soutient
qu’ensa qualité
de conseiller
communal
du secteur
de Mubuga,
Vincent
~°3.
Rutaganira
étaitun membre
éminent
de sa communauté
140.Il était
la personne
laplusproche
de la population
au niveau
du secteur
et servait
de
lienentre
lescitoyens
etla structure
politique
locale
« dansla limite
desesresponsabilités
telles
quedéfinies
dansla loiquile régissait
en tantqueconseiller
et quidéfinissait
ses
responsabilités
».Cetteproximité
avecla population
civile
locale
« le rendait
juridiquement
responsable
de respecter
la Constitution
rwandaise
et d’avoir
un niveau
de moralité
desplus
élevés
»1o4.
141.Le Procureur
estime
qu’avec
sonniveau
d’éducation,
Vincent
Rutaganira
étaità même
desavoir
et d’apprécier
la valeur
et ladignité
de laviehumaine
1°5.Vincent
Rutaganira
était
doncinformé
de la nécessité
dela coexistence
pacifique
entrelesdifférentes
composantes
de
la.
1°6
population
desonsecteur
etdevait
promouvoir
lesvertus
delatoi~rance
142.Le Procureur
affirme
enfinque Vincent
Rutaganira
« a assisté
passivement
aux
massacres
d’hommes,
d’enfants
et de femmes
tutsià l’église
de Mubuga
en avril
1994»107.

10~Jugement
Plavsic
(Ch.),
para.
106; Jugement
Strugar
(Ch.),
para.
469.
103
T.17janvier
2005,
p.7.
io4
T.17janvier
2005,
p.6.
io5
Ibid.
,o6
ibid.,
pp.
6-7.
Io7
Ibid.,
p.7.
Jugement
portant
condamnation

33

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
142. Le Procureur
affirme
enfinqueVincent
Rutaganira
« a assisté
passivement
aux
107
massacres
d’hommes,
d’enfants
et de femmes
tutsià l’église
deMubuga
en avril1994»
(ii)Examen
142.La Chambre
estime
quecertains
faitsrapportés
ci-dessus
constituent
davantage
des
éléments
du comportement
criminel
de l’Accusé
quedescirconstances
aggravantes.
143.La Chambre
considère
quele faitquedestueries
à l’église
de Mubuga
aiententraîné
la mortde beaucoup
de femmes
et d’enfants
doitêtreprisen compte
commecirconstance
aggravante.
4. Circonstances
atténuantes
4.1La reddition
volontaire
(i)Arguments
desparties
144.Lesparties
invoquent
commecirconstance
atténuante
l°sle faitqueVincent
Rutaganira
s’est
rendu
volontairement
auTribunal
le18 février
20021°9,
après
qu’un
mandat
d’arrêt
a été
décemé
contre
lui.
(iO Examen
145.La Chambre,
selonunejurisprudence
bienétablie
Il°,considère
que la reddition
volontaire
de Vincent
Rutaganira
devant
ceTribunal
aprèsladélivrance
d’unmandat
d’arrêt
à
sonencontre
estlesigne
desonrespect
pourl’administration
internationale
delajustice.
Elle
voitdoncsa reddition
volontaire
comme
unecirconstance
atténuante.
4.2Plaidoyer
de culpabilité
(i)Arguments
desparties
146.Lesparties
affirment
quele plaidoyer
de culpabilité
de Vincent
Rutaganira
du Chef16
de l’Acte
d’accusation
a permis
au Tribunal
et ì la communauté
internationale
d’économiser
desressources
financières
et de gagner
du temps.
Ellesy voient
unemanifestation
de la

to7ibid.,
p.7.
Io«Mémoire
conjoint,
7 décembre
2004,para.
19.

~~’-~

io9Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
32; Mémoire
conjoint,
para.
20; Requëte
conjointe
visant
à
l’examen
d’un
accord
entre
Vincent
Rutaganira
etleBureau
duProcureur
auxfins
d’un
plaidoyer
deculpabilité
devant
laChambre
depremière
instance
IIIduTribunal
pénal
international
pour
leRwanda,
7 décembre
2004,
~ara.
4.
Jugement
Strugar
(Ch.),
para.472; Jugement
Babic(Ch.),
para.86 ; Jugement
Deronji6
(Ch.),
para.266
Jugement
Piavgic
(Ch.),
para.
84; Jugement
SimiO
(Ch.),
para.
107; Jugement
Serushago
(Ch.),
para.
34.

Jugement
portantcondamnation

34

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-IC-T

volontéde l’Accusé
de contribuer
au processus
de paixet de réconciliation
nationale
au
Rwanda.
(ii)Examen
147.La Chambreconstateque VincentRutaganira
n’estque le quatrième
accuséà avoir
plaidécoupable
devantce Tribunal.
Dansplusieurs
affaires,
le Tribunal
a admisque le
plaidoyer
de culpabilité
devait
êtreretenu
commeunecirconstance
atténuante.
148.Dansl’affaire
Serushago,
l’accusé
a plaidécoupable
de génocide
et de crimescontre
l’humanité.
En raison
aussidu plaidoyer
de culpabilité,
il a étécondamné
à la peineunique
de
15 (quinze)ans d’emprisonnement
pour l’ensembledes crimesdont il a été déclaré
coupable
TM. Dansl’affaire
Ruggiu,
l’accusé
a plaidé
coupable
deschefsd’incitation
directe
et
publique
à commettre
le génocide
et de crimecontrel’humanité
(persécution).
Prenant
comptesonplaidoyer
de culpabilité,
la Chambrel’a condamné
à la peined’emprisonnement
de.
Il2
12 ans
149.Dansl’affaire
Erdemovic,
la Chambrede premièreinstancedu Tribunalpénalpour
l’ex-Yougoslavie
a retenu
le plaidoyer
de culpabilité
commeunecirconstance
atténuante
~ ~3.
150.A la lumièrede la jurisprudence
desdeuxtribunaux
ad hoc,la Chambreestimeque le
plaidoyer
de culpabilité,
étanttoujours
un élément
important
pourétablir
la vérité
à propos
d’un crime
114, devraitentraînerune réductionde la peinequi aurait~té autrement
prononcée
115
151.La Chambretienttoutefois
à souligner
que le plaidoyer
de culpabilité
sert mieux
l’intérêt
publics’ilintervient
avantl’ouverture
ou dansla phaseinitiale
du procès,
en
permettant
116.
ainsiau Tribunal
d’épargner
sontempset sesressources

~tlJugement
Serushago
(Ch.).
Cette
peine
a étéconfirmée
enappel.
VoirOmarSerushago
(L’Appelan0
c.
Procureur
(L’lntimé),
Affaire
No.ICTR-98-39-A,
Jugement
(appel
delasentence),
14février
2000; et
Serushago
(L’Appelant)
c/ Le Procureur
(L’lntimé),
Affaire
No.ICTR-98-39-A,
Motifs
du jugement,
6 avril
2000.
112Jugement
Ruggiu
(Ch.),
01juin
2000.
iJ3Jugement
Erdemovic
II(Ch.),
5 mars1998,
par.16,ii).Voirégalement
Arrêt
Erdemovic
(App.),
Opinion
individuelle
etdissidente
dujuge
Antonio
Cassese,
para.
8.
tf4Jugement
Banovic
(Ch.),
para.
68.
115Jugement
Banovic
(Ch.),
para.
68; Jugement
Todorovic
(Ch.),
para.
80.
,16Jugement
Banovic
(Ch.),
para.
68; Jugement
Todorovic
(Ch.),
para.
8
Jugement
portantcondamnation

35

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
152.La Chambre,
en rappelant
queVincent
Rutaganira
a plaidé
coupable
avantl’ouverture
duprocès,
reconnaît,
à sonavantage,
lacontribution
quesonplaidoyer
deculpabilité
a apporté
dansladétermination
delavérité.
Elleentient
donccompte
pourfixer
lapeine.
4.3Assistance
apportée
à certaines
victimes
(i)Arguments
desparties
153.Lesparties
sontd’accord
pourreconnaître
queVincent
Rutaganira
a aidécertaines
victimes
etleur
a sauvé
lavie.
154.Lorsde sa comparution,
le Témoin
TRV4a affirmé
avoirétésauvéde la mortgrâceà
l’intervention
de Vincent
Rutaganira
ll7.Le TémoinImmaculée
Nyiramasimbi,
qui est
l’épouse
de l’Accusé,
a déclaré
quesonépouxet elle-même
avaient
cachédesTutsià leur
domicile
pendant
quelques
semaines
et,en particulier,
unefemmequiy estrestée
trois
mois
t ~8
(ii)Examen
155.Surla basede cetteinformation
noncontestée
notamment
parle Procureur,
et donc
judiciairement
constatée,
la Chambre
considère
commecirconstance
atténuante
de la peine
à
infliger
à Vincent
Rutaganira
l’assistance
qu’il
a apportée
à despersonnes
ciblées
parles
attaquants
dansleursecteur.
4.4 Remords
(i)Arguments
desparties
156.Lesparties
sontd’accord
surle faitqueVincent
Rutaganira
s’estsincèrement
repenti
de ne pasavoiragien faveurdesvictimes
du massacre
de l’église
de Mubugaet qu’il
continue
à ressentir
desremords
pournepasêtreintervenu
envuedeprotéger
lesvictimes
des
événements
tragiques
survenus
danssonsecteur
~ 19.
O0 Examen
157.La Chambre
prendnotede ce que,au coursde sa nouvelle
comparution
initiale
en date
du 8 décembre
2004,Vincent
Rutaganira
a exprimé
sesregrets
et demandé
pardon
en ces
termes
:
if7
T.i7janvier
2005,
pp.
20-2
I.
il8
Ibid.;
p.26.
il9Mémoire
conjoint,
par.
28; Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
13.
Jugement
portant
condamnation

36

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-IC-T
Encore
unefois,
jedemande
pardon
auxfamilles
desvictimes,
et c’est
laraison
pour
laquelle
jemesuisrendu
pour
direlavérité
»120.
158. La Chambreestimeque l’expression
des regretset des remordsde l’Accuséest
sincère.
Ce facteur
estdoncde nature
à joueren faveurde l’Accusé
dansla priseen compte
descirconstances
TM.
atténuantes
4.5La contrainte
(i)Arguments
desparties
159.Lesdeuxparties
fontvaloircommecirconstance
atténuante
le risqueréelpourVincent
Rutaganira
ou un membre
de sa famille
proche
de se fairetuers’ils’opposait
auxtueries
qui
se .
122
déroulaient
danssonsecteur
160. Dans sa plaidoirie,
la Défenseinvitela Chambreà prendreen considération
les
différentes
législations
surla non-assistance
à personne
en danger
et l’Article
31 du Statut
de
la Courpénale
internationale
tz3.Selonla Défense,
« chacune
de ceslégislations
retient
la
culpabilité
du prévenu
s’ils’estabstenu
d’intervenir
alorsqu’ilpouvait
le fairesansdanger
pourlui-même.
Ce quiveutdirequele danger
absolu
estdoncun faitjustificatif
absolu
qui
exclut
touteculpabilité
»t24.La Défense
soutient
également
quela Chambre
devraanalyser
le
risqueréelencouru
par l’Accusé
et sa famillecommecirconstance
atténuante
au regardde
« la proportionnalité
à établir
entre,
d’unepart,
ce danger
réelet,d’autre
part,ledevoir
légal
d’humanité
auquel
s’estsoustrait
l’Accusé
et pourlequel
il a plaidé
coupable
»125.

(iO Examen
161. La Chambresouscrit
pleinement
à l’Arrêtde la Chambred’appeldu TPIY,aux termes
duquel« la contrainte
n ’estpasun argument
de défense
suffisant
pourexonérer
entièrement
un soldataccuséde crimecontrel’humanité
et/oude crimede guerreimpliquant
le meurtre

/
tz0T.du8 décembre
2004,
p.11.
izlJugement
Strugar
(Ch.),
para.
471;Jugement
Sirai~
(Ch.),
para.
94;Jugement
Ruggiu
(Ch.),
paras.
69-72
Jugement
Jokié
(Ch.),
para.
92; Jugement
Nikolié
(Ch.),
para.
161; Jugement
Todorovic
(Ch.),
para.
92
Jugement
Deronjid
(Ch.),
para.
264;Jugement
Erdemovic
II(Ch.),
para.
16,iii).
122Mémoire
conjoint,
para.
38; T.17janvier
2005,
p.39.Voirtémoignage
deKPPI,
T.17janvier
2005,
p.31.
m Article
422bisduCodepénal
belge;
Article
49duCodepénal
sénégalais
; Article
593du Codepénal
italien
; Article
223-6
duCode
pénal
français
; Article
256paragraphe
2 duCode
pénal
rwançais.
124T.17janvier
2005,
p.39.
t25
Ibid.
Jugementportantcondamnation

37

14 mars 2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-IC-T
d’êtres
humains
innocents
,9126. La Chambre
considère
toutefois
quela contrainte
peut
intervenir
127.
comme
circonstance
atténuante
162.La Chambre
admetqu’ily a eu contrainte
en l’espèce.
A la lumière
de tousces
éléments,
elleretient
cette
contrainte
comme
unecirconstance
atténuante.
5. Grillegénérale
despeinesd’emprisonnement
appliquée
au Rwanda
163.La Chambre,
dansla détermination
de la peineà imposer
à l’Accusé,
considère
également
lespeines
appliquées
au Rwanda.
Selonle Statut
et le Règlement,
une telle
référence
ne doitêtrequ’unfacteur
parmiceuxquela Chambre
se doitde prendre
en compte
dansladétermination
128.
despeines
164.Etantdonnéquele Statut
et le Règlement
du Tribunal
ne prévoient
quedespeines
d’emprisonnement,
seules
celles-ci
seront
prises
encompte
parrapport
à lagrille
despeines
appliquées
au Rwanda.
165.La Chambre
prendnotede plusieurs
dispositions
de la loiorganique
n° 40/2000
du 26
janvier
2001portant
création
des«juridictions
Gacaca
» et organisation
despoursuites
des
infractions
constitutives
du crimede génocide
ou de crimes
contre
l’humanité,
commises
entrele 1er octobre
1990et le 31 décembre
1994.Cesdispositions
sontpertinentes
en
application
duprincipe
lexmitior.
Eneffet,
la législation
enquestion
adoucit
lespeines
par
rapport
à lalégislation
envigueur
aumoment
de lacommission
du crime,
en particulier
vis-àvisd’unaccusé
ayantplaidé
coupable
et prévoit
pourlamoitié
de la peine
d’emprisonnement
unecommutation
en services
d’intérêt
général.
166.En ce qui concerne
en particulier
la procédure
de plaidoyer,
la Chambre
constate
qu’elle
estprévue
parl’Article
54 de la mêmeloipour« toutepersonne
ayantcommis
les
infractions
visées
à l’article
premier
». Maisselonl’Article
55,seules
« [l]espersonnes
relevant
de la 2ème,de la 3èmeet de la 4èmecatégories
» et ayantplaidé
coupables
« bénéficient
d’unecommutation
despeines
». La Chambre
souligne
queVincent
Rutaganira
ne peut pas entrer dans la premièrecatégorieétabliepar ladite loi. La
Chambre,
ne pouvant
pasdécider
unecommutation
de la peined’emprisonnement,
s’inspire
néanmoins
desdispositions
pertinentes
de laloiorganique
rwandaise
pourladétermination
de
lapeine.
126Arrêt
Erdemovic
(App),
para.
19.

,,,~~
127Jugement
Erdemovic
H (Ch.),
para.
17.
128Jugement
Ruggiu
(Ch.),
para.
34; Jugement
Serushago
(Ch.),
para.
18; Jugement
Musema
(Ch.),
para.
984.
Jugement
portant
condamnation

38

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T

C. Fixationde la peine
167.Les deuxparties,
dansleursplaidoiries,
ontdéclaré
s’êtreentendues
pourune
fourchette
de peinesà demander
à la Chambreallantde 6 à 8 ans d’emprisonnement,
diminuée
de la période
queVincent
Rutaganira
a passée
en détention
préventive.
En restant
dansce cadre,la Défense
a demandé
à la Chambre
de ne pas le condamner
à une peine
d’emprisonnement
supérieure
à sixannées
12s.La Chambre
réitère
qu’elle
jouitd’unpouvoir
discrétionnaire
et souverain
pourfixer
lapeine
appropriée,
dansleslimites
desprévisions
du
Statut
etduRèglement,
sansêtreliéeparl’Accord
desparties,
ce quecelles-ci
onttoutes
les
deuxreconnu
129.
1. Conclusions
168.Pourfixerla peinequiconvient,
la Chambre,
en conformité
avecle Statut
et le
Règlement,
a examiné
leséléments
à prendre
en compte
pourapprécier
la gravité
du crime
dontVincent
Rutaganira
a étédéclaré
coupable.
Elles’estensuite
penchée
sursa situation
personnelle,
lescirconstances
aggravantes
etlescirconstances
atténuantes.
Enfin,
ellea tenu
compte
de lagrille
générale
despeines
applicables
parlestribunaux
du Rwanda.
169.Vincent
Rutaganira
estcoupable
du crimed’extermination
constitutif
de crimecontre
l’humanité,
pouravoir,
paromission,
encouragé
lemassacre
demilliers
decivils
tutsi
réfugiés
à l’église
deMubuga.
Lecrime
d’extermination
estparticulièrement
grave
sil’ontient
compte
desintérêts
protégés
auxquels
ila étéporté
atteinte:
lavieainsi
quel’intégrité
physique
et
morale
de milliers
de victimes.
Le faitqu’ily avait
beaucoup
de femmes
et d’enfants
parmi
cesvictimes
estunecirconstance
aggravante.
170.Le plaidoyer
de culpabilité
de Vincent
Rutaganira,
sa situation
personnelle
et
familiale,
sapersonnalité
et lecomportement
qu’il
a eu envers
lesTutsi
avant
etpendant
les
événements,
l’absence
d’antécédents
judiciaires
et sonbon comportement
en détention,
l’assistance
donnée
à certaines
victimes,
sonâgeavancé
etsamaladie,
sa reddition
volontaire,
lesérieux
etl’~tendue
desremords
qu’il
a exprimés
etla contrainte
quia pesésurlui,sont
autant
d’éléments
quela Chambre
retient
commefacteurs
et circonstances
atténuantes
à
prendre
en compte
dansla détermination
de la peine.



12s
T.17janvier
2005,
p.43.
129Accord
dereconnaissance
deculpabilité,
para.
38.
Jugement
portant
condamnation

39

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
DITqu’enapplication
de l’Article
103B) du Règlement,
Vincent
Rutaganira
restera
sousla
garde
duTribunal
jusqu’à
ce quesoient
arrêtées
lesdispositions
nécessaires
à sontransfert
vers
l’État
danslequel
ilpurgera
sapeine.

Faità Arusha,
14mars
2005,
enfrançais
etenanglais,
letexte
français
faisant
foi.

Andrésia
Vaz

Flavia
Lattanzi

Président

Juge

[Sceau
du Tribunal]
,
foel
.~ .’,
_,,~~,~
, .....

’~çJ
I / i î:"

-,;’
?.
.......
.,..

Jugement
portant
condamnation

41

14 mars2005

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
2. Décompte
de la duréede la détention
préventive
171.Vincent
Rutaganira
a étéarrêté
et transféré
le 4 mars2002au Quartier
pénitentiaire
desNations
Uniesà Arusha.
Il a droità ce quesoitdécomptée
de sa peinela duréede sa
détention
préventive,
ainsi
quetoute
période
supplémentaire
qu’il
passerait
en détention
dans
l’attente
éventuelle
d’une
décision
d’appel.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIF
Parcesmotifs,
LA CHAMBREde première
instance,
statuant
publiquement,
contradictoirement
et en
premier
ressort,
conformément
au Statut
et auRèglement
deprocédure
et de preuve
;
APRES AVOIR ORDONNEla disjonctionde la procédurecontrel’AccuséVincent
Rutaganira
desautres
personnes
visées
parl’Acte
d’accusation
du 6 mai1996;
APRESAVOIRENTENDU
le plaidoyer
de culpabilité
de Vincent
Rutaganira
;
APRESAVOIREXAMINEtous les élémentsde preuveainsique les argumentsdes
parties
;
ACQUITTEVincentRutaganira
des Chefsd’accusation
1, 14, 15, 17, 18 et 19 tels
qu’indiqués
dansl’Acte
d’accusation
en datedu6 mai1996;
DECLAREVincentRutaganiraCOUPABLEdu crime d’extermination
(crimecontre
l’humanité)
pouravoir,
entre
le 14etle 17avril
1994environ,
encouragé
en tantquecomplice
paromission,
lesmassacres
survenus
à l’église
de Mubuga
(Commune
de Gishyita),
quiont
faitdesmilliers
demorts
etdenombreux
blessés
parmi
lesréfugiés
tutsi
quis’ytrouvaient
;
CONDAMNE
l’Accusé
Vincent
Rutaganira
à la peinede 6 ansd’emprisonnement
;
DECIDE
quecettepeineestimmédiatement
exécutoire
;
DITqu’enapplication
de l’Article
101D) du Règlement,
Vincent
Rutaganira
a droità ce que
la période
passée
en détention
préventive,
calculée
à compter
de ladatede sonarrestation
le
4 mars2002,
ainsi
quetoute
période
supplémentaire
qu’ilpassera
endétention
dansl’attente
éventuelle
d’une
décision
enappel,
soient
décomptées
de ladurée
de lapeine
;

Jugement
portant
condamnation

40

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T

ANNEXE ! : LISTE DES SOURCES CITÉES ET DES ABRÉVIATIONS
- ListedesJugements
-Listedes Ordonnances
du Conseil
de sécurité
de l’Organisation
desNations
Unies(O.N.U.)
- ListedesRésolutions
-Listedesloisrwandaises
-Listedesabréviations

A- Listedes Jugements
Formelongue

Formecourte

Tribunalpénalinternational
pourle Rwanda
Le Procureur
c. Jean-Paul
Akayesu
- Le Procureur
c. Jean-Paul
Akayesu,
Affaire
n° ICTR-96-4-T,

JugementAkayesu(Ch.)

Jugement,
2 septembre
1998.
Le Procureur
c. Ignace
Bagilishema
- LeProcureur
c. lgnace
Bagilishema,
Affaire
n° ICTR-95-lA-T, Jugement
Bagilishema
(Ch.)
Jugement,
7 juin200l.
Le Procureur
c. Sylvestre
Ga¢umbitsi
- LeProcureur
c.Sylvestre
Gacumbitsi,

Jugement
Gacumbitsi
(Ch.)

Affaire
No.ICTR-2001-64-T,
Jugement,
17 juin2004.
Le Procureur
c. ClémentKayishema
et ObedRuzindana
- Le Procureur
c. Cl~ment
Kayishema
et ObedRuzindana, Jugement
Kayishema/Ruzindana
(Ch.)
Affaire
n° ICTR-95-I-T,
Jugement,
21 mai1999.
Le Procureur
c. AlfredMusema
- Le Procureur
c. Alfred
Musema,
Affaire
No.ICTR-96-13-T,

Jugement
Musema(Ch.)

Jugement
etsentence,
27 Janvier
2000.
Le Procureur
c. Ferdinand
Nahimana
et consorts

Jugement
Nahimana
(Ch.)

- Le Procureur
c.Ferdinand
Nahimana
et consorts,
Affaire
No.ICTR-99-52-T,
Jugement
et sentence,
3 décembre
2003.

Jugementportantcondamnation

42

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T
Le Procureur
c. Elizaphan
Ntakirutimana
et GérardNtakirutimana
- Le Procureur
c. Elizaphan
Ntakirutimana
et Gérard
Ntakirutimana, Jugement
Ntakirutimana
Affaires
n°s ICTR-96-10-T
et ICTR-96-17-T,
Jugement,
21 février
2003.(Ch.)
- TheProsecutor
v. Elizaphan
Ntakirutimana
andGérard
Ntakirutimana,
Judgement
Ntakirutimana,
(App.)
Casesn°s ICTR-96-10-A
et ICTR-96-17-A,
Judgement,
13 December
2004.
Le Procureur
c. Georges
Ruggiu
- Le Procureur
c. Georges
Ruggiu,
Affaire
n° ICTR-97-32-I,

Jugement
Ruggiu(Ch.)

Jugement
etSentence,
l"rjuin
2000.
Le Procureur
c. GeorgesAndersenNderubumwe
Rutaganda
- Le Procureur
contreGeorges
Andersen
Nderubumwe
Rutaganda,

Jugement
Rutaganda
(Ch.)

Affaire
n° ICTR-96-3-T,
Jugement
et sentence,
6 décembre
1999.
Le Procureur
c. OmarSerushago
- Le Procureur
c. OmarSerushago,
Affaire
n° 1CTR-98-39-S,

Jugement
Serushago
(Ch.)

Sentence,
5 février
1999.
- OmarSerushago
(L ’AppelanO
c. LeProcureur
(L’Intimé),

Jugement
Serushago
(App.)

Affaire
No.ICTR-98-39-A,
Jugement
(appel
de la sentence),
14février
2000.
- OmarSerushago
(L’AppelanO
c.Le Procureur
(L ’Intimé),

Jugement
Serushago
(App.)

Affaire
No.ICTR-98-39-A,
Motifs
du jugement,
6 avril2000.

Tribunal
pénalinternational
pourl’ex-Yougoslavie
Le Procureur
c. Zlatko
Aleksovski
- LeProcureur
c.Zlatko
Aieksovski,
Affaire
n° IT-95-14/1-T,

Jugement
Aleksovski
(Ch.)

Jugement,
25 juin1999.
- Le Procureur
c.Zlatko
Aleksovski,
Affaire
no IT-95-14/I-A,

Arrêt
Aleksovski
(App.)

Arrêt,
24mars2000.
Le Procureur
c/MilanBabic
- LeProcureur
c~ Milan
Babic,
Affaire
n° IT-03-72-S,

Jugement
Babic(Ch.)

Jugement
portant
condamnation,
29 juin2004.
Le Procureur
c. Predrag
Banovic
- Le Procureur
c/Predrag
Banovic,
Affaire
IT-02-65/1-S,

Jugement
Banovic
(Ch.)

Jugement
portant
condamnation,
28 octobre
2003.
Le Procureur
c. Tihomir
Bla[kifi
- LeProcureur
c. Tihomir
Blagki6,
Affaire
n° IT-95-14-T,

Jugement
Blagki6
(Ch.)
¢

Jugement
(Ch.),
3 mars2000.
Jugementportantcondamnation

43

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-IC-T
- LeProcureur
c. Tihomir
Blagkik,
Arrêt
(App.),

Arrêt
Blagkik
(App.)

Affaire
noIT-94-14-A,
29juillet
2004.
Le Procureur
c. ZejnUDelalic
etconsorts
(affaire
Celebiéi)
- LeProcureur
c.Zejnil
Delalic
etconsorts
(affaire
Celebi~i),

Arrêt
~elebi(:i
(App.)

Affaire
n° IT-96-21-A,
Arrêt,
20février
2001.
Prosecutor
v. Miroslav
Deronjic
- Prosecutor
v.Miroslav
Deronjic,
CaseNo.IT-02-61-S,

Jugement
Deronjic
(Ch.)

Sentencing
Judgement,
30 March2004.
Le Procureur
c/DrazenErdemovic
- Le Procureur
c~ Drazen
Erdemovic,
Affaire
n° IT-96-22-A,

ArrêtErdemovic
(App.)

Arrêt,
7 octobre
1997.
Le Procureur
c/DrazenErdemovic
- - Le Procureur
c~ Drazen
Erdemovic,
Affaire
n° IT-96-22-T,

Jugement
Erdemovic
I (Ch.)

Jugement
ponantcondamnation,
29 novembre
1996.
- LeProcureur
c~ Drazen
Erdemovic,
Affaire
n° IT-96-22-Tbis,

Jugement
Erdemovic
H (Ch.)

Jugement
ponant
condamnation,
5 mars1998.
Le Procureur
c. AutoFurundzija
Jugement
Furundzija
(Ch.)

- Le Procureur
c.AntoFurundzija,
Affaire
n° 1T-95-17/I-T,
Jugement,
10décembre
1998.
Le Procureur
c. GoranJelisi~
- LeProcureur
c.Goran
Jelisi~,
Affaire
n° IT-95-10-T,

Jugement
Jelisik
(Ch.)

Jugement,
! 4 décembre
! 999.
Le Procureur
c. Miodrag
Joki~
- Le Procureur
c.Miodrag
Joki~,
Affaire
n° IT-01-42/1-S,

Jugement
Joki6(Ch.)

Jugement
portant
condamnation,
18 mars2004.
Le Procureur
c. Dragoljub
Kunarac
et consorts
- Le Procureur
c.Dragoljub
Kunarac
et consorts,

Jugement
Kunarac
(Ch.)

Affaire
n° IT-96-23-T
& 96-23/1-T,
Jugement,
22 février
2001.
Le Procureur
c. Milorad
Krnojelac
- LeProcureur
c. Milorad
Krnojelac,
Affaire
n° IT-97-25-T,

Jvgement
Krnojelac
(Ch.)

Jugement,
! 5 mars200l.
Le Procureur
¢/MomirNikoli~
- Le Procureur
c~Momir
Nikoli~,
Affaire
n° IT-02-60-/I-S,

Jugement
Nikoli~
(Ch.)

Jugement
ponant
condamnation,
2 décembre
2003.

Jugementportantcondamnation

44

14 mars 2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T
Le Procureur
c. Biljana
Plav.~ic
- LeProcureur
c.Biljana
Plavgic,

Jugement
Plavgic
(Ch.)

Affaire
n° IT-00-39&40/I-S,
Jugement
portant
condamnation,
27février
2003.
Prosecutor
v. MilanSimié
- Prosecutor
v.MilanSimi~,
CaseNo.lT-95-9/2-S,

Jugement
Simik(Ch.)

Sentencing
Judgement,
17 October
2002.
Prosecutor
v. PavieStrugar
- Prosecutor
v.Parle
Strugar,
CaseNo.IT-0! -42-T,

Jugement
Strugar
(Ch.)

Judgement,
31 January
2005.
Le Procureur
c. DuskoTadic
- LeProcureur
c.Dusko
Tadic,
Affaire
n° IT-94-1,

Jugement
Tadic(Ch.)

Jugement,
15juillet
1999..
Le Procureur
c/Stevan
Todorovic
- Le Procureur
c/Stevan
Todorovic,
Affaire
n° IT-95-9/I-S,

Jugement
Todorovic
(Ch.)

Jugement
portent
condamnation,
312juillet
2001.
Le Procureur
c. MitarVasiljevié
- Le Procureur
c.Mitar
Vasiljevi~,
Affaire
n° IT-98-32-A,

Arrêt
Vasiljevik
(App.)

Arrêt,
25février
2004.
B- Listedes Ordonnan¢es
Formelongue

Formecourte

Le Procureur¢. ClémentKayishemaet consorts
- LeProcureur
c. Clément
Kayishema
etconsorts,
Affaire
n° ICTR-95-1-I,
Ordonnance
(Demande
du
Procureur
enmodification
del’acte
d’accusation
tel
queconfirme
le 28novembre
1995,
et auxfinsque
soient
l¢vées
lesmesures
de non-divulgation
rendues
dansl’ordonnance
du 28 novembre
1995),
6 mai1996.

Ordonnance
Kayishema

Le Procureur¢. VincentRutaganira
- LeProcureur
c.Vincent
Rutaganira,
Affaire
ICTR,-95l-I,
Mandat
d’arrêt
et ordonnance
detransfert
etdeplacement
end~tention,
derecherche
etdesaisie,
18février
2002.

Jugementportantcondamnation

45

Mandat
d’arrêt
Rutaganira

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-1C-T

C- ListedesRésolutions
du Conseilde sécurité
de l’Organisation
desNationsUnies
(O.N.U.)
Forme longue

Forme courte

Organisation
desNations
Unies,Conseilde sécurité,
Résolution
955du 8 novembre
1994,Docu,nent
de l’ONU
S/RES/955
(1994)

la Résolution955 du
Conseil
de sécurité

Organisation
desNationsUnies,Conseil
de sécurité,
Résolution
! 165du du 30 avril1998,Document
de l’ONU
S/RES/i
165(1998)

la Résolution1165
Conseil
desécurité

du

Organisation
desNations
Unies,Conseilde sécurité,
Résolution
1329 du 30 novembre2000,Documentde
l’ONUS/RES/1329
(2000)

la Résolution1329
Conseil
desécurité

du

Organisation
desNationsUnies,Conseil
de sécurité,
Résolution
1411du 17 mai 2002,Documentde l’ONU
S/RES/1411
(2002)

laRésolution
1411du
Conseil
desécurité

Organisation
desNations
Unies,Conseilde sécurité,
Résolution
1431du 14 août2002,Document
de l’ONU
S/RES/1431
(2002)

la Résolution1431 du
Conseil
de sécurité

Organisation
desNations
Unies,Conseil
de sécurité,
Résolution
1503du du 28 août2003,Document
de l’ONU
S/RES/1503
(2003)

la Résolution1503 du
Conseil
desécurité

Organisation
des Nations
Unies,Conseilde sécurité,
Résolution
1512du du 27 octobre2003,Document
de
l’ONUS/RES/1512
(2003)

la Résolution1512 du
Conseil
desécurité

D- Listedesloisrwandaises
- Loi du 23 novembre
1963portantorganisation
communale,
modifiée
parla Loin° 31/91du 5 août1991.
- Loi organiquen° 40/2000du 26 janvier2001 portant
création
des « juridictions
GACACA» et organisation
des
poursuites
desinfractions
constitutives
du crimede génocide
ou de crimescontrel’humanité,
e‘
commissesentrele 1
octobre
1990et le 31 décembre
1994.
E- Listedesabréviations
Forme courte

Forme longue
Organisation
desNations
Unies

ONU

Conseil
de sécurité
del’Organisation
desNations
Unies

Conseil
desécurité

Tribunal
pénal
international
pourl’ex-Yougoslavie

TPIY

Jugementportantcondamnation

46

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T

Tribunal
pénalinternational
pourle Rwanda

leTribunal

Statut
duTribunal
pénal
international
pourle Rwanda

Statut

Règlement
de procédure
et de preuvedu Tribunalpénal
international
pourle Rwanda

Règlement

Chambre
depremière
instance
III

Chambre

Chambre
d’appel

App.

Transcriptions
enfrançais
del’audience
du 7 mars2002

T. 7 mars2002

Transcriptions
enfrançais
del’audience
du26 mars2002

T. 26 mars2002

Transcriptions
en français
de l’audience
de miseen étatdu 17

T. 17 septembre
2004

septembre
2004
-Transcriptions
en français
de l’audience
de miseen étatdu 8

T. 8 décembre
2004

décembre
2004
- Transcriptions
enfrançais
de l’audience
de nouvelle
comparution
du 8 décembre
2004

2005
- Transcriptions
en français
de l’audience
de miseen étatdu T.! 7 janvier
17janvier
2005
- Transcriptions
en français
de l’audience
du procès
du 17 janvier
T. 17janvier
2005
2005

Jugementportantcondamnation

47

14 mars2005

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo.TPIR-95-1C-T
ANNEXE II: Ordonnance6 mai 1996 (Demandedu Procureuren modificationde l’acte
d’accusation
telqueconfirme
le 28 novembre
1995,etauxfinsquesoient
levées
lesmesures
de non
divulgation
rendues
dansl’ordonnance
du 28 novembre
1995).
[LeProcureur
c. Clément
Kayishema
etconsorts,
Affaire
n° ICTR-95I - I ,]

Jugementportantcondamnation

48

14 mars2005

International
Criminal
Tribunal
for Rwanda
Tribunal
pénalinternational
’pourle Rwanda

Affaire
n° ICTR-95-1-1
._. FRANÇAIS
’ Original: ANGLAIS
.,~

Devant
lejuge:

Navanethem
Pillay

Ordonnance
rendue
le :

6 mai 1996 :


ï,
,,-~
ij

LE PROCUREUR ¢. CLÉMENT KAYISHEMA, IGNACE BAGILISHEMA , CHARLES SIKUBWABO

ET ALOYS ND~~mATL VINCEr¢r’kUTXG~

~ ~ANg RY~,m)tKAYO

ET OBED RUZINDAN~A
I

ORDONNANCEJ..I~EMANDE DU PROCUREUR EN MODIFIC~/,TIQN DE L’ACTE D’ACCUSATION TEl,
QUE CONFIRMÉ LE 28 NOVEMBRE 1995, ET AUXFINS ~L¢E ~SOIENT LEVÉES LES MESURES
DE NON-DIVULGATION RENDUES DANS L’ORDONNAi~CE DU 28brOvÉMBRE 1995)

Nous,NAVANETHEM
PLLLAY,
jugedu Tribunal
pénalit~ternational
pourle Rwanda,
saisie
parle
Procureur,
conformément
à l’Article
50 du Règlement
de procédure
et depreuve,
d’unedemande
en
modification
del’Acte
d’accusation
parnousconfirmé
le 28’novembre
1995,
(

AYANT
CONCLU,
après
consultation
du Procureur,
quen’existaient
pluslesconditions
justifiant
la
protection
del’identité
deshuit
aecusés
enl’espèce,
etqu’il
dtait
defait
dans
l’intérSt
delajustice
que
soient
levées
lesmesures
portant
non-divulgation
deleurs
m/ms,
ORDONNONS :
i)

quelechefd’accusation
I del’Acte
d’accusation
soitmodifié
etlibellé
comme
suit"

[ Traduction
certfiée
parlaSLSCdu"rPIR
1
JOINDER(C)02-.048

(F)

l

/
« 32.Antérieurement
auxmassacres
quifondent
leschefs
d’accusation
2 à 25du présent
Acte
d’accusation,
ClémentKayishema,
IgnacèBagilishema,
Charles
Sikubwabo,
et
Aloys1Ndimbati,
VineentRutaganira,
Mika Muhimana,
Ryand~kayo
et Obed

/

I .

Ruzindana
sesontentendus
pourtuerlesTutsls
dela préfecture
de Kibuye.
33.

Auxfinsdeladite
entente,
entre
le9 avril
1994
environ
etle30juin
1994en~,iron,
les
personnes
susmentionnées
ontassassiné
ouaidéà assassiner
lesTutsis
partout
dansla
préfecture
deKibuye.
Lesmassacres
surlesqùels
sontfondés
leschefs
d’accusation

25duprésent
Acted’accusation
découlent
dëcette
entente.

34.

Parcesactes,Clément
Kaylshema,
IgnadeBagilishema,
Charles
Sikubwabo
et
AloysNdimbafl,
VineentRutaganira,
1VfikaMuhlmana,
Ryandikayo
et Obed
Ruzindana
sontpénalernent
responsables
de :

Chefd’aeeusation
1 : ENTENTEEN VUE DE CO/VI~ETTRE
LE GÉNOCIDE,
crimecommis
enviolation
del’Article
2 3)b)duStatut
duTribunàl.
ii)

quesoient
leyées
lesmesures
portant
non-divulgation
dei’identité
deshuitaccusés
ordonnées
conformément
à l’Article
53 B) du Règlement
deprocédure
et depreuve
;

ET ORDONNONS
PARAILLEURS
quel’Acted’accusation,
telquemodifié,
soitcommuniqué
aux
Accusés
età leurs
Conseils.
Faitle6 mai1996,

[Signé]
NAVANETHEM

PILLAY
Juge
Chambre
de première
instance
~rn’bunal
pénal
international
pour
leRwanda

%

LeGreffier
Tribunal
pdnal
international
pourleRwanda
Arusha
(Tanzanie)
ICTR-95-1I

[Traduction
certfiée
parlaSLSCdu TPIR1
#OrNDER(C)02.048
(F)

50

Le Procureur
c. Vincent
Rutaganira,
Affaire
No.TPIR-95-1C-T
ANNEXE1II¯ Acted’accusation
du 6 mai1996

51
Jugement
portant
condamnation

14 mars2005

]kmde dossier:
TCIR-95-1-I
LE PROCUREUR

CLÉMENT KAYISHEMA
IGNACE BAGILISHEMA
CHARLES SIKUBWABO
ALOYS NDIMBATI
VINCENT RUTAGANIRA
MIKA MUHIMANA
OBED RUZINDANA
PREMIER ACTE D’ACCUSATION MODIFIÉ
Richard
J. Goldstone,
Procureur
duTribunal
pénalinternational
pourle Rwanda,
porteles
accusations
suivantes
en vertudespouvoirs
quiluisontconférés
parl’article
17 du Statut
du
Tribunal
pénal
international
pourleRwanda
("leStatut
duTribunïal"):
l.
Le présentacted’accusation
visedes personnes
présumées
responsables
des
massacres
suivants
quisontsurvenus
dansla Préfecture
de Kibuye,
République
du Rwanda:
1.1
Le massacredans le domainecomposéde l’églisecatholique
et du Home
Saint-Jean,
à Kibuye,
où desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
ontététuéset un
grand
nombre
depersonnes
ontété blessées
versle17 avril
1994;
1.2Le massacre
au stadede Kibuye
où desmilliers
d’hommes,
de femmeset d’enfants
ontététuésetungrand
nombre
depersonnes
ontétéblessées
versles18et19avril
1994;
1.3 Le massacreà l’églisede Mubuga,oh des milliersd’hommes,
de femmeset
d’enfants
ontététuéset denombreuses
personnes
ontétéblessées
entre
le14etle 17avril
1994environ;
1.4Lesmassacres
dansla région
de Bisesero,
où desmilliers
d’hommes,
de femmes
et
d’enfants
ontététuéset denombreuses
personnes
Ontétéblessées
entre
le10avril
etle30
juin1994environ.

InternationalC|-imlnal Tribun«d for Rwanda
Tribunal pe’nal internationalpour le Rwanda
CER’I’IFIE|)
Ti41’ECOPY(’tFTITE(’)R{G|NA|,
SEENBV
COi’lECERTI|:[I:;E
C(}NF()RME
A [,’ORIGINAl,
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29 APR1996
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LES LIEUX DES MASSACRES
;!

2.
La République
du Rwanda
estdivisée
en 11 préfectures.
Ces11 préfectures
sont
divisées
en communes.
La Préfecture
de Kibuyecomprend
neufcommunes.
Lesmassacres
sur
lesquels
sontbaséslesaccusations
du présent
document
onteu lieudanslaPréfecture
de Kibuye,
danslescommunes
de Gitesi,
deGishyita
etde Gisovu.

+

q. ¯

.

.....

,-

........

3.
Lepremier
lieude massacres
dontilestquestion
dansle présent
acted’accusation,
le domaine
composé
de l’église
catholique
et du HomeSaint-Jean,
se trouve
dansla villede
Kibuye,
commune
de Gitesi,
surun promontoire
bordéde troisc6tésparle LacKivu.Uneroute
passedevant
l’~ntrée
du domaine
eomposé
de l’église
catholique
et du HomeSaint-Jean.
L’église
catholique
estvisible
delaroute.
LeHomeSaint-Jean
setrouve
derrière
l’église
etn’est
pasvisible
delaroute.
4.
Le deuxième
lieude massacres
dontil estquestion
dansle présent
acted’accusation,
le stade,
setrouve
prèsdu principal
rond-point
de laville
de Kibuye,
commune
de Gitesi.
Lestade
estsitué
suela principale
artère
dela ville;
directement
derrière
celui-ci
setrouve
unecolline
élevée.
5.
Le troisième
lieude massacres
dontilestquestion
dansle présent
acted’accusation,
l’église
de Mubuga,
estsituédansla commune
de Gishyita.
La commune
de Gishyita
se trouve
dansla partie
sudde la Préfecture
de K.ibuye.
L’église
de Mubuga
estsitude
à unevingùtinc
de
kilomètres
environ
delaville
deKibuye.
6.
Le quatrième
lieudemassacres
dontil estquestion
dansleprésent
acted’accusation
estla région
de Bisesero,
quis’étend
surdeuxcommunes
de la Préfecture
de Kibuye:
Gishyita
et
Gisovu.
Bisesero
estunerégion
de collines
élevées
et ondulées,
situées
danslapartie
sudde la
Préfecture
de Kdbuye;
cescollines
sonttrèsimportantes
et sontsouvent
séparées
pardesvaUées
profondes.

7.
La structure
du pouvoir
exécutif
et lespouvoirs
desmembres
quile composent
sont
exposés
danslalégislation
du Rwanda.
Dansla préfecture,
leprdfet
estledélégu~
du gouvernement
leplushaut
placé
ì l’échelle
locale,
etledépositaire
del’autorité
del’État.
Lepréfet
a autorité
surle
gouvernement
et sesorganismes
dansl’ensemble
de la préfecture.
8.
Dans chaquecommunefaisantpartied’unepréfecture,
on trouveun conseil
communal,
présidé
parle bourgmestre
de cettecommune.
Le bourgmestre
de chaquecommune
est
nomméparle Président
de la République
surproposition
dU Ministre
ayantl’Intérieur
dansses
attributions.
Entantquereprésentant
dupouvoir
exécutif,
le bourgmestre
estsoumis
à l’autorité
hiérarchique
du prdfet,scionlaquelle
il est toutefois
chargéd’assumer
les foncùons
gouvernementales
danssa commune.
9.
Dansla préfecture,
le prdfet
estchargé
d’assurer
latranquillité,
l’ordre
public
et la
sécurité
despersonnes
et desbiens.
Dansl’exercice
de sesfonctions
de maintien
de la paix,li

préfet
peutrequérir
l’intervention
de l’armée
et de la Gendarmerie
Nationale.
Le bourgmestre
a
également
autorité
surlesmembres
de la Gendarmerie
Nationale
postés
danssa commune.
10.
La Gendarmerie
Nationale
estun corpsd’armée
institué
pourassurer
le maintien
de
l’ordre
public
etl’exécution
deslois.
Ellerelève
duMinistre
de laDéfense
Nationale,
maispeut
exercer
safonction
d’assurerl’ordre
public
à la requête
de l’autorité
nationale
compétente,
enla
..................
,pel~or~.ç
dupréfet.
La Gendarmerie
Nationale
a l’obligation
detransmettre
aupréfet
tout
renseignement
concernant
l’ordre
public,
etle devoir
d’aider
toute
personne
quise trouve
endanger
etdemande
sonaide.
De janvier
à juillet
1994,
ily avait
environ
200gendarmes
dansla Préfecture
deK.ibuye.
11.
Lesmembres
du pouvoir
exécutif
ontégalement
autorité
surla police
communale.
Chaquecommune
a sa policecommunale,
quiestrecrutée
par te bourgmestre
de la commune.
Normalement,
le bourgmestre
a seulautorité
lesagents
de la police
communale.
Toutefois,
en cas
decalamité
publique,
lepréfet
peutréquisitionner
lesagents
dela police
communale
et lesplacer
soussonautorité
directe.
12.
LesInterahamwe,
groupe
paramilitaire
nonofficiel
composé
presque
exclusivement
de Hutuextrémistes,
a jouéun rôleimportant
danslesévénements
visésdansle présent
acte
d’accusation.
Le Mouvement
Révolutionnaire
National
pourla Démocratie
et le Développement
(MP,ND),a créélesInterahamwe,
organisation
d’entraînement
militaire
pourlesjeunes
du MNRD,
dontle commandement
s’inspirait
de celuide la structure
mêmedu MNRD,avecdesdirigeants
à
l’échelle
nationale,
préfectorale
et communale.
Iln’ya avait
aucun
lienofficiel
quiunissait
les
Interaharnwe
et l’année
rwandaise,
maislesmembres
de l’armée
et de la Gardeprésidentielle
entraîrmient,
guidaient
et appuyaient
lesInterahamwe.
~ l’occasion,
lesmembres
de l’armée
ou de
laGarde
présidentielle
participaient
auxactivités
desInterahamwe.

. O
t’h
’,

13.
Le 6 avril1994,l’avion
quitransportait
Juvénal
Habyarimana,
alorsPrésident
de la
République
du R.wanda,
s’estécrasé
aucoursde l’approche
surl’a~roport
de Kigali,
au R.wanda.
presqueimmédiatement,
te massacre
de la population
civilea commencé
dansl’ensemble
du
Rwanda.
Pendant
cettepériode,
lespersonnes
quirecherchaient
desTutsiétaient
enmesure
d’axer
leurs
activités
surdeslieux
précis,
parce
quelesTutsi,
qui."
sesentaient
endanger,
s’enfuyaient
souvent
en grand
nombre
versdeslieux
qu’ils
croyaient
sûrs,
telsquedeséglises
et desbâtiments
communaux.
Cette
pratique,
trèsrépandue,
s’expliquait
parlefaitque,parle passé,
lesTutsi
qui
avaient
cherché
refuge
enpareils
endroits,
n’avaient
pasétéattaqués.
Ainsi,
durant
lapériode
visée
dansle présent
acted’accusation,
lesgroupes
de personnes
cherchant
refuge
dansla mêmerégion
étaient,
selon
toute
vraisemblance,
majoritairement
tutsi.
14.
De même,durantles périodes
viséesdansle présentacted’accusation,
le
Gouvernement
rwandais
exigeait
quetouslesrwandais
portent
en touttempssureuxunecarte
d’identité
précisant
leurstatut,
ì savoir
hutu,
tutsi,
twa,ou "naturalisé".
LesTutsi
recherehés
pouvaient
ainsi
êtreidentifiés
surprésentation
deleurcarte
d’identité.

ri
!i

~z-q~g
6;o

~ALLÉGATIONS GÉNÉRALES
15.
Touslesactesou omissions
desaccusés
visésdansle présent
acted’accusation
se
situent
entrele le’janvier
1994et le 31décembre
1994et sontsurvenus
surle territoire
de la
République
du Rwanda.
Danschacun
desparagraphes
relatifs
auchefd’accusation
degénocide,
lequel
estun
16.
crime
défini
à l’article
2 du Statut
duTribunal,
lesactes
oulesomissions
allégués
ontétécommis
dansl’intention
dedétruire,
entoutouenpartie,
ungroupe
ethnique
oufacial.
17.
Danschacundes paragraphes
relatifs
au chefd’accusation
de crimescontre
l’humanité,
crimes
reconnus
parl’article
3 du Statut
du Tribunal,
lesactes
oulesomissions
aUégués
s’inscrivaient
danslecadre
d’une
attaque
généralisée
etsystématique
dirigée
contre
unepopulation
civile
enraison
desonappartenance
politique,
ethnique
ouraciale.
18.
À toutes
lesépoques
contera~es
parleprésent
acted’accusation,
lesvictimes
visées
dansle présent
acted’accusation
étaient
protégées
auxtermesde l’article
3 communaux
Conventions
de Genèvë
et du Protocole
Additionnel
II auxdites
Conventions.
19.
À toutes
lesépoques
concemées
parleprésent
acted’accusation,
un conflit
arméqui
n’était
pasdenature
internationale
sedéroulait
au Rwanda.
20.
À toutesles époqueseoncernées
par le présentacted’accusation,
Clément
Kayishema
étaitPréfet
de Kibuye
et exerçait
sonautorité
surla préfeeture
de Kibuye,
y compris
sursessubordonnés
au seindupouvoir
exécutif
etsurlesmembres
de la Gendarmerie
Nationale.
A toutes
lesépoques
contera~es
parle présent
acted’accusation,
AloysNdimbati
21.
étaitBourgmestre
de la Communede Gisovu,CharlesSikubwabo
étaitBourgmestre
de la
Communede Gishyita,
et IgnaeeBagilishema
étaitBo~gmestre
de la communede Mabanza.
Chacun
d’euxexerçait
sonautorité
sursa commune
respective,
y compris
sursessubordonnés
au
seindu pouvoirexécutif
et sur lesmembresde la policecommunale
et de la Gendarmerie
Nationale.
22.
Chacun
desaccusés
estindividuellement
responsable
descrimes
aUégués
contre
lui
dansle présent
acted’accusation,
selonl’article
6, paragraphe
1 du Statut
du Tribunal.
La
responsabilité
individuelle
comprend
le faitde planifier,
d’inciter
à commettre,
d’ordonner,
de
commettre
ou de touteautre
manirre
d’aider
et d’encourager
à planifier,
préparer
ou ex~curer
un
descrimes
visés
auxarticles
2 à 4 duStatut
duTribunal.
23.
De plus,et en vertude l’article
6, paragraphe
3 du Statut
du Tribunal,
Clément
Kayishema,Aloys Ndimbati,CharlesSikubwaboet IgaaeeBagilishema
sont aussi ou
altemativement
responsables
à titre
individuel
desactes
commis,
dansle cadre
descrimes
susvisrs

55"

I

t,"
*

parle présent
acted’accusation,
parleurssubordonnés
au seinde l’administration,
de la
Gendarmerie
Nationale
etde lapolice
communale.
La responsabilité
individuelle
du supérieur
estla
responsabilité
d’unsupdrieur
pourlesactesdesonsubordonné
sile supérieur
savait
ou avait
des
raisons
de savoir
quesonsubordonné
étaitsurlepointde commettre
cesactesou lesavaitdéjà
commis,
et si leditsupérieur
a négligé
de prendre
lesmesures
nécessaires
et raisonnables
pour
empêcher
quelesdits
actes
rtesoient
commis
oupouren punir
lesauteurs.

24.
ClémentKayishema
est né en 1954dans le secteurde Bwishyum,
Communede
Gitesi,
Préfecture
de Kibuye,
R.wanda.
Le pèrede Kayishema
s’appelait
JeanNayigiziki,
et sa
mère CatherineNyiramaronko.
ClémentKayishemaa été nommé Préfet de Kibuye le
3 juillet
1992et il estentréen fonction
peude tempsaprès.
Clément
Kayishema
a exercé
les
fonctions
dePréfet
deKibuye
jusqu’à
sondépart
pourleZaire
enjuillet
1994.
Ilserait
actuellement
à Bukavu,
au Zaïre.
25.
IgnaeeBaolishema
est né en 1955dansle secteurde Rubengera,
Communede
Mabanza,
Préfecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le pèrede Bagilishema
s’appelait
LouisNtaganda
et sa
mèreKampundu.
IgnaceBagilishema
a été nomméBourgmestre
de la Communede Mabanzale 8
février
1980.
Bagilishema
a exercé
lesfonctions
de bourgmestre
jusqu’à
la findejuillet
1994.
Il
serait
actuellement
enZambie.
26.
Charles
Sikuhwabo
seraitné au débutou au milieudesannéesquarante
dansle
secteur
de Gishyita,
Commune
de Gishyita,
Prdfecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le pèrede Sikubwabo
s’appelait
Ferdinand
Seburikoko.
Charles
Sikubwabo
a éténomméBourgmestre
de la commune
de Gishyita
en 1993.Avantcettenomination,
Sikuhw~ïbo
étaitadjudant-chef
danslesForces
armées
du Rwanda.
Charles
Sikubwaho
a exercé
lesfgn.cfions
de bourgmestre
jusqu’à
la finde
juillet
1994.
Ilserait
actuellement
à Bukavu,
auZaïre.
27.
AloysNdimbati
seraitné au débutou au milieudesannéescinquante,
dansle
secteur
de Gitabura,
Commune
de Gisovu,
Préfecture
de Kibuye,
Rwanda.
AloysNdimhati
a été
nomméBourgmestre
de la Communede Gisovuen 1990.AloysNdimbati
a exercélesfonctions
debourgmestre
jusqu’à
lafindejuillet
1994.
Ilserait
actuçUement
auZaïre.
28.
Vincent
Rutagantra
serait
né versle débutdesannées
quarante,
dansle secteur
de
Mubuga,
Commune
de Gishyita,
Préfecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le pèrede Rutaganira
s’appelait
Télesphore
Bulimwinyundo,
et sa mèreSaverine
.Nyiramakuta.
Vineént
Rutaganira
a été ~lu
Conseiller
communal
du secteur
de Mubuga,
Commune
de OEshyita,
en 1980.Vincent
Rutaganira
a exercé
lesfonctions
deconseiller
jusqu’à
lafindejuillet
1994.
Ilsserait
actuellement
à Bukavu
ou
à l’île
Ijwi,
auZaïre.
29.
MikaMuhimana
seraitné vers1950dansle secteurde Gish~,ita,
Communede
Gishyita,
Préfecture
de Kibuye,
Rwanda.
Le pèrede Mulaimana
s,appelait
Manasse
Ntamakemwa

5"8

,j)

¯¯

et sa mèreThamarMukamugena.
MikaMuhimana
a étéélu Conseiller
communal
du secteurde
Gishyita,
Commune
de Gishyita,
en 1988.Avantsonélection,
MikaMuhimana
étaitcommerçant.
MikaMuhimana
a exercé
lesfonctions
de conseiller
communal
jusqu’à
la frode juillet
1994.Il
serait
actuellement
auZaïre.
30.
Ryandikayo
n’apasde prénom.
Il serait
né en 1961,dansle secteur
de Musenyi,
Commune
de Gishyita,
Préfecture
de Kibuye,Rwanda.
Le pèrede Ryandikayo
s’appelait
Rwuma
(pasde prénom),
et sa mèreNyirabukeye
(,pasde prénom).
Ryandikayo
étaitdirecteur
restaurant
dansle secteur
de Mubuga,
Commune
de Gishyira,
durantla période
où lescrimes
allégués
dansleprésent
acted’accusation
ontétécommis.
Ilserait
actuellement
auZai’re.
31.
ObedRuzindana
seraitné vers1959,dansle secteurde Gisovu,Communede
Gisovu,
Préfecture
de Kibuye,
Rwanda.Le pèrede Ruzindana
s’appelait
ÉlieMurakaza.
Obed
Ruzindana
étaitcommerçant
à Kigaliet dansla Commune
de Rwamatamu,
Préfecture
de Kibuye,
durant
lapériode
où lescrimes
allégués
dansleprésent
acted’accusation
ontétécommis.
Ilserait
actueUement
au Zaïre.
CHEFS D’ ACCUSATION
L’entente
envuedetuertouslesTutsi
CHEF D’ACCUSATION 1
32.Antérieurement
auxmassacres
quifondent
leschefsd’accusation
2 à 25 du présent
acte
d’accusation
ClémentKayishema,
IgnaeeBagilishema,
CharlesSikubwabo,
AloysNdimbati,
Ryandikayo,
ObedRuzindana,
VineentRutaganira
et MikaMuhimanaont prisententepour
tuertouslesTutsis
delapréfecture
deKibuye.
33.Auxfinsde ladite
entente,
entrele 9 avril1994environ
et le 30 juin1994environ,
les
personnes
susmentionnées
ont~sassiné
ou aidéà assassiner
lesTutsis
dansl’ensemble
de la
préfecture
de Kibuye.
Lesmassacres
surlesquels
son(
fondés
leschefsd’accusation
2 à 25 du
présent
acted’accusation
découlent
decette
entente.
34. Par ces actes,ClémentKayishema,
IgnaeeBagilishema,
CharlesSikubwabo,
Aloys
Ndimbati,Ryandikayo,Obed Ruzindana,VineentRutaganiraet Mika Muhimanasont
pénalement
responsables
de.’
CHEF D’ACCUSATION I: ENTENTE EN VUE DE COMMETTRE LE GÉNOCIDE, crime
commis
enviolation
de l’article
2,paragraphe
3, alinéa
a)duStatut
du Tribunal(.)
Le massacre
dansle domaine
de l’é~lise
catholique
et du HomeSaint-Jean
CHEFS D’ACCUSATION2 à 7

5V-

"L,? J"

35.
Le ou versle 17 avril1994,desmilliers
d’hommes
de femmes
et d’enfants
venant
de divers
endroits
avaient
cherché
refuge
dansle domaine
de l’église
catholique
et du Home
Saint-Jean
(ci-dessous
"ledomaine"),
situédansla villede Kibuye.
Ceshommes,
femmes
enfants
étaient
sansarmes
etétaient
pourlaplupart
tutsi.
[lss’étaient
réfugiés
dansledomaine
poursemettre
à l’abri
desattaques
contre
lesTutsi
quis’étaient
déjàproduites
dansl’ensemble
de la Préfecture
de Kibuye.
36.
Certaines
personnes
ontcherché
refuge
dansle domaine
parcequ’Ignace
Bagilishema
leuravait
ordonné
d’yaller,
tandis
qued’autres
l’ont
faitparcequeClément
Kayishema
leuravaitordonnéd’yaller.Lorsque
Clément
Kayishema
et lgnaceBagilishema
ontordonné
auxgensd’aller
dansce domaine,
tousdeuxsavaient
ou avaient
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
le domaine.
37.
Unefoislesgensrassemblés
dansle domaine,
celui-ci
futentouré
de personnes
soumises
au contrrle
de ClémentKayishema,
y comprisdesmembres
de la Gendarmerie
Nationale.
Cespersonnes
ontempêché
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quise trouvaient
à
l’intérieur
de quitter
leditdomaine,
alors
queClément
Kayishema
savait
ou avait
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
ledomaine.
Versle 17 avril1994,Clément
Kayishema
a ordonné
auxmembres
de la
38.
Gendarmerie
Nationale,
auxagentsde la police
communale
de la Commune
de Gitesi,
aux
Interahamwe
et auxcivils
armés
d’attaquer
le domaine,
et ila participé
personnellement
à
l’attaque.
Lesattaquants
ontutilisé
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
destances,
des
gourdins
et autres
armes
pourtuerlespersonnes
quise trouvaient
dansle domaine.
39.
L’attaque
a entraîné
la mortde milliers
de personnes
et de nombreuses
blessures
auxpersonnes
quise trouvaient
à l’intérieur
du domaine
(1’Annexe
A comprend
uneliste
partielle
despersonnes
quiontététuées
lorsde cette
attaque).
Pendant
lesdeuxsemaines
quiont
suivi
cette
attaque,
lesblessés
ayant
survécu
à l’attaque
contre
le domaine
ontétérecherchés
et
tuésparla Gendarmerie
de la Préfecture
de Kibuye,
parlesInterahamwe
etpardescivils
armés.
40.
Avantl’attaque
contrele domaine,
Clément
Kayishema
n’aprisaucunemesure
pourempêcher
l’attaque
et,aprèsl’attaque,
Clément
Kayishema
n’ena paspunilesauteurs.
41.

Parcesacteset omissions,
ClémentKayishema
et IgnaceBagilishema
sont

pénalement
responsables
de ce quisuit:
Chefd’accusation
2: GÉNOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’article
2, paragraphe
3,
alinéa
a) duStatut
du Tribunal;
Chef d’accusation
3: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ,
crimescommisen violationde
l’article
3,alinéa
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;

~8

Chef d’accusation
4: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ,
crimescommisen violationde
l’articte
3, alinéa
b)(extermination)
du Statut
duTribunal;
Chef d’accusation
5: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ,
crimescommisen violationde
l’article
3,alinéa
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation 6: vI()LATIoN DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS
GENÈVE,
enviolation
del’article
4, alinéa.a)
duStatut
du’Tribunal;
Chef d’accusation
7: VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, en violationde
l’article
4,alinéa
a)duStatut
duTribunal.
Le massacre
au Stadede Kibuye
CHEFS D’ACCUSATION 8 ì 13
42.
Versle 18 avril1994,desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
venant
de
divers
endroits
avaient
cherché
refuge
danslestadesitué
dansla ville
de Kibuye.
Ceshommes,
femmes
etenfants
étaient
sansarmes
etétalent
pourlaplupart
tutsi.
Ilss’étaient
réfugiés
dansle
stade
poursemettre
à l’abri
desattaques
contre
lesTutsi
quis’étaient
déjàproduites
dans
l’ensemble
de la Préfecture
de Kibuye.
43.
Certaines
personnes
oEt cherché
refuge
dansle stadeparcequeClément
Kayishema
leuravaitordonné
d’yaller,
tandis
qued’autres
l’ont
faitparcequ’Ignaee
Bagilishema
leuravaitordonné
d’yaller.Lorsque
Clément
Kayishema
et IgnaceBagilishema
ont’ordonné
auxgensd’aller
austade,
tousdeuxsavaient
ouavaient
desraisons
desavoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
lestade.
44.
Unefoislesgensrassemblés
dansle stade,
celui-ci
futentouré
de personnes
soumises
au contrôle
de Clément
Kayishema,
y compris
des membres
de la Gendarmerie
Nationale.
Cespersonnes
ontempëché
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quise trouvaient
à
l’intérieur
de quitter
leditstade,
alorsqueClément
Kayishema
savait
ou avait
desraisons
de
savoir
qu’une
attaque
aurait
lieucontre
le stade.
45.
Le ou versle 18 avril1994,Clément
Kayishema
estalléau stadeet a ordonné
auxmembres
de la Gendarmerie
Nationale,
auxagentsde la police
communale
de la Commune
de Gitesi,
auxInterahamwe
et auxcivils
armésd’attaquer
le stade.
Clément
Kayishema
a
amorcé
l’attaque
en tirant
un coupde fusilenl’air.
En outre,
Clément
Kayishema
a participé
personnellement
à cette
attaque.
Lesattaquants
ontutilisé
desfusils,
desgrenades,
despangas,
desmaehettes,
deslances,
desgourdins
et autres
armespourtuerlespersonnes
quise trouvaient
danslestade.
Certaines
personnes
ontsurvdeu
à l’attaque
du 18avril
1994.
Pendant
lanuitdu18
avril
1994et le matin
du 19 avril
1994,lesgendarmes
entourant
le stadeontempêché
les

5~

survivants
departir.
L’attaque
contre
testade
s’est
poursuivie
le 19avril
1994.
Toutaulongdes
attaques,
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quionttenté d’échapper
à cesattaques
ontété
tués.
46.
Cesdeuxjoursd’attaques
ontentraîné
la mo~de milliers
de personnes
et de
nombreuses
blessures
auxpersonnes
quise trouvaient
à l’intérieur
du stade
(l’Annexe
comprend
uneliste
partielle
despersonnes
quiontététuéesl
lorsdecesattaques).
47.
Avantlesattaques
contre
le stade,
Clément
Kayishema
n’aprisaucune
mesure
pourempêcher
qu’une
attaque
ne se produise
et,aprèslesattaques,
Clément
Kayishema
n’ena
paspunilesauteurs.
48.

Parcesacteset omissions,
Clément
Kayishema
et IgnaceBagilishema
sont

pénalement
responsables
de ce quisuit:
Chefd’accusation
8: GÉNOCIDE,
crimecommis
en violation
de l’article
2, paragraphe
3,
alinéa
a) duStatut
duTribunal;
Chef al’accusation
9: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ,
crimescommisen violationde
l’article
3,alinéa
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation
10: CRIMESCONTREL’HUMANITI~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alinéa
b)(extca-mination)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation
11: CRIMESCONTREL’HUMANITé,,
crimescommisen violationde
l’article
3,alinéa
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation 12: VIOLATION DE L’ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENÈVE,
crimecommis
en violation
de l’article
4, alinéa
a) du Statut
du Tribunal;
Chef d’ accusation13: VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNEL
II, crimecommis en
violation
del’article
4,alinéa
a)duStatut
duTribunal.
Le massacre
à l’église
de Mubu~.a
CHEFS D’ACCUSATION 14 à 19
49.
Versle 14 avril1994,desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
s’étaient
rassemblés
dansl’église
de Mubuga,
Commune
de Gishyita.
Ceshommes,
femmeset enfants
étaient
pourlaplupart
tutsi.
Ilss’étaient
réfugiés
danscette
église
poursemettre
ì l’abri
des
attaques
contre
lesTutsi
quis’étaient
déjàproduites
dansl’ensemble
de lapréfecture
deIGbuye.

(oO

«~.7 / ¯

50.
Aprèsqueleshommes,
lesfemmeset lesenfants
ontcommencé
à se rassembler
dansl’église,
Clément
Kayishema
a Visité
l’église
à plusieurs
reprises.
Le ouversle10 avril,
Clément
Kayishema
a conduit
lesgendarmes,
soumis
à soncontrôle,
à l’église.
Cesgendarmes
ontempêché
leshommes,
lesfemmes
et lesenfants
quisetrouvaient
dansl’église
de partir.
51.
’ Le ou versle 14 avril1994,Charles
Sikubwabo,
Vincent
Rutaganira
et
Ryandikayo
ontordonné
auxmembres
de la Gendarmerie
Nationale,
auxagents
de la police
communale
de la Commune
de Gishyita,
auxInterahamwe
èt auxcivils
arïhés
d’attaquer
l’église.
En outre,
chacun
d’eux
a participé
personnellement
auxatta~tues.
Lesattaquants
ontuùlisé
des
fusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
despangas,
desgourdins
etautres
armes
pourtuer
lespersonnes
quise trouvaient
dansl’~grise.
Ilne futpasp0ssible
detuertoutes
cespersonnes
atta
ues
se
sont
donc
poursuivies
pendant
plusieurs
jours.
Avant
et
.
immédiatement,
et les q ....
J- ,~~~--~..+
~avishema
et de Charles
pendant
cesattaques,
despersonnes
soumxses
au controte
ne ,~,,:,,,~,,ïapolice
communale,
ont
Siknbwabo,
Y compris
lesmembres
de in Gendarmerie
Nationale
et de
empêché
leshommes,
lesfemmes
etlesenfants
quisetrouvaient
dansl’église
de partir.
52.
Cesattaques
ont.entraîné
la mortde milliers
de personnes
et de nombreuses
blessures
auxhommes,
femmes
et enfants
quise trouvaient
dansl’église
(l’Annexe
C contient
uneliste
partielle
despersonnes
quiontététuées
lorsdecesattaques).
53.
Avantlesattaques
contrel’église
de Mubuga,
ni Clément
Kayishema
ni Charles
Sikubwabo
n’ontpasprisde mesures
pourempêcher
cesattaques
et,aprèslesattaques,
Clément
Kayishema
et Charles
Sikttbwabo
n’enontpaspunilesauteurs.
Parcesacteset omissions,
Clément
Kayishema,
Charles
Sikubwabo,
Vincent
54.
Rutaganira
et Ryandikayo
sontpénalement
responsables
de ce quisuit:

Chefd’accusation
14:GÉNOCIDE,
crimecommis
en vio!ation
de l’article
2, paragraphe
3,
alinéa
a)du Statut
duTribunal;
Chef d’accusation
15: CRIMESCONTREL’HUMANITÉ,
crimescommisen violationde
l’article
3,alinéa
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation
16: CRIMES
CONTRE
L’HUMANIT~~,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alinéa
b) (extermination)
duStatut
du Tribunal;
Chefd’accusation
17: CR.IMESCONTREL’HUM,MqlT,É,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alinéa
i)(autres
actes
inhumalns)
duStatut
duTribunal;
Chef d’accusation 18: VIOLATION DE L’ARTICLE 3 ÇOMMUN AUX CONVENTIONS DE
GENËVE,
crimecommis
en violation
de l’article
4, alinéa
a) du Statut
du Tribunal;

6~

o

Chef d’accusation19: VIOLATIONDU PROTOCOLEADDITIONNELII, crime commis en
violation
del’article
4,alinéa
a)duStatut
duTribunal.
Lesmassacres
dansla région
de Bisesero
CHEFS D’ACCUSATION 20 à 25
55.
La régionde
Bisesero
s’étend
surdeuxcommu!3es
de la Préfeçt~e
de Kibuye.
Du
9 avril1994au 30 juin1994environ,
desmilliers
d’hommes,
de femmes
et d’enfants
ontcherché
refuge
dansla région
de Bisesero.
Ceshommes,
femmes
et enfants
étaient
pourla plupart
tutsiet
cherchaient
à semettre
à l’abri
desattaques
contre
lesTutsi
quis’étaient
déjàproduites
dans
l’ensemble
de la Préfecture
de Kibuye.
56.
La région
de Bisesero
a étéla cible
d’attaques
régulières,
quasi
quotidietmes,
tout
aulongdela période
du 9 avril
1994environ
au 30 juin1994environ.
Lesattaquants
ontutilisé
desfusils,
desgrenades,
desmachettes,
deslances,
despangas,
desgourdins
etautres
armes
pour
tuerlesTutsi
dansla région
de Bisesero.
À diverses
reprises,
leshommes,
lesfemmes
etles
enfants
quicherchaient
refuge
dansla région
deBisesero
onttenté
dese défendre
contre
ces
attaques,
avecdescailloux,
desbâtons
et autres
armes
rudimentaires.
57.
En avril,
maiet juin1994,à divers
endroits
et à divers
moments
et souvent
de
concert,
ClémentKayishema,
AloysNdimbati,
Obed Ruzindana,
CharlesSilcubwabo
et
MikaMuhimana
ont amenédansla régionde Bisesero
~esmembresd9 la Gendamaerie
Nationale,
desagents
de la police
communale
desCoramtmes
de Gishyita
et Gisovu,
des
Interahamwe
et descivils
armés,
et leurontordonné
d’attaquer
lespersonnes
quiétaient
venues
y
chercher
refuge.
En outre,
à divers
endroits
et à divers
moments
et souveht
de concert,
Clément
Kayishema,
AloysNdimbati,Obed Ruzindana,
CharlesSikubwaboet Mika Muhimanaont
personnellement
attaqué
et tuédespersonnes
quicherchaient
refuge
dansla région
de Bisesero.
58.
Lesattaques
décrites
ci-dessus
ontentraîné
la mortde milliers
de personnes
et de
nombreuses
blessures
auxhommes,
femmes
et enfants
quise trouvaient
dansla région
de
Bisesero
(l’Annexe
D contient
uneliste
partielle
despersonnes
quiontététuées
lorsde ces
attaques).
59.
Toutau longde cettepériode,
Clément
Kayishema,
AloysNdimbati
et Charles
Sikubwabo
n’ontprisaucune
mesure
pourempêcher
cesattaques
et,aprèslesattaques,
Clément
Kayishema,
AloysNdimbati
et Charles
Sikubwabo
n’çnontpaspunilesauteurs.
60.
Par ces acteset omissions,
ClémentKayishema,
AloysNdimbati,
Obed
Ruzindana,
CharlesSikubwabo
et MikaMuhimanasontpénaiement
responsables
de ce qui
suit:

6:L

, .s

Chefd’accusation
20:GÉNOCIDE,
crime
commis
en violation
de l’article
2, paragraphe
3,
alinéa
a)duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
21: CRIMES
CONTREL’HUMANITÉ,
crimescommis
en violation
de
l’article
3,alinéa
a)(assassinat)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
22: CRIMESCONTRE
L’HUMANITÉ,
crimescommisen violation
de
l’article
3,alinéa
b)(extermination)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
23:CRIMÈS
CONTRE
L’HUMANITÉ,
crimes
commis
en violation
de l’article
3,alinéa
i)(autres
actes
inhumains)
duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation
24: VIOLATIONDE L’ARTICLE3 COMMUN AUX CONVENTIONSDE
GENÈVE,
crime
commis
enviolation
del’article
4, alinéa
a)duStatut
duTribunal;
Chefd’accusation25:
VIOLATION
DU PROTOCOLE.
ADDITI0.NNELII, crimecommisen
violation
del’article
4,alinéa
a)duStatut
duTribunal.

1995
Arusha,
Tanzanie

Richard
J.Goldstone
Procureur

6~

Le Procureur
c. VincentRutaganira,
AffaireNo. TPIR-95-1C-T
ANNEXEIV: Décision(orale)ordonnantla disjonction
de la procédurecontrel’Accusé
VincentRutaganira
des autrespersonnesviséespar l’Acted’accusation
du 6 mai 1996
(Transcriptions
enfrançais
del’audience
du procès
du 17janvier
2005).

Jugement
portantcondamnation

14 mars 2005

RUTAGANIRA

LUNDI
17JANVIER
2005

Mme LE PRÉSIDENT"
2

NOUSvousremercions,
Maître
Roux.

3
4
5
6
7
8

Monsieur
le Procureur,
avez-vous
uneobjection
?
M. ADEOGUN-PHILLIPS
:
Non,Madame
le Président,
nousn’avons
pasd’objection.
Mme LE PRÉSIDENT
:
Nousvousremercions,
Monsieur
le Procureur.

9
10

La Chambre
admetau dossier
commeéléments
d’information
lesdéclarations
originales
non

11

caviardées,
ditquecesdocuments
seront
placés
sousscellés.
Ils’agit
despièces
déjàenregistrées

12

souslesnuméros
186bisà 201bis.

13
14

Le document
nonenregis!ré
etconstituant
uneattestation
de bonne
conduite
délivrée
parle centre

15

desdétentions
concernant
l’Accusé
estégalement
admisau dossier
comme
élément
d’information.

16

Cedocument
ne serapasplacésousscellés,
c’est
un document
qui...

17
18

Trèsbien.

19
20

Le Greff,=
donnera
un numéro
à oesdocuments.

21
22

LaChambre,
après
enavoir
délibéré,
ordonne
ladisjonction
de l’instance
concemant
l’Accusé

23

Vincent
Rutaganira
desinstances
concernant
lesautres
accusés
visés
dansl’Acte
d’accusation

24

du29avril
1996;

25
26

enjoint
auGreffier
d’attribuer
unnouveau
numéro
au r61edel’instance
concernant
l’Accusé

27

Rutaganira
et ditquemention
de cenuméro
seraportée
surtouslesactes
deprocédure
relatifs
à

28

l’affaire
Vincent
Rutaganira
;

29
30

ordonne
ladivulgation
à huisclosdel’accord
à l’exception
deschapitres
5 et6 dontlecture
a ét~

31

donnée
à l’audience
parMaitre
Roux,
Conseil
dela défense
;

32
33

invite
ledocteur
Épée,
médecin
responsable
duService
de santé
du centre
de détention
duTribunal

34

pénal
international
pourleRwanda,
à produire,
souslesceau
delaconfidentialité,
uncertificat

35

médical
relatif
à l’Accusé
;

36

décide
de procéder
immédiatement
à l’audition
destémoins
de ladéfense
surlescirconstances

37

atténuantes.

6"S"

POUR

FICHE DE TRANSMISSION
DEPÔT DE DOCUMENTS
A LA S.A.C.
i~~~~i’~~~~
:

....,,~«~~a
_~ ....

SECTION DE L’ADMINISTRATIONDES CHAMBRES
(Art.
27,Directive
à l’intention
du Greffe)

- INFORMATIONSGÉNÉRALES(à compléterpar les ChambresI la Partie dé 3osante)
LJCh.d’Appel
/ Arusha
[]Chambre
III
[]Chambre
Il
[]Chambre
I
A:
F.
A.
Talon
C.
K.
Hometowu
R. N. Kouambo
N.M.Diallo
/ LaHaye
UPJ,S.A.C. [] Ch.d’Appel
Adjoint,
S.A.C. [] Chef,
[] Chef
[]Chef,
S.A.C.
R.
Burris
K.K.A.Afande
M.Diop
J.-P.
Fomété
De:

[] Chambre
Hervé
Gogo

[]Bureau
duProcureur[]Autre:

[] Défense
(noms)

Affaire:

(noms)
Le Procureur
c. VincentRUTAGANIRA

Dates:

Transmis
le:15 mars2005

No.de Pages: 65
JUGEMENT
Titredu
Document:

AffaireNo.:ICTR-TPIR-951C-T
Document
datédu:14 mars2005
[] Anglais

[] Français
Langue
de l’original:
PORTANT

(noms)

(noms)

[] Kinyarwanda

CONDAMNATION

TRIMDocument
Type:
ClassificationLeveh
[] Submission
fromnon-parties
[]Warrant[] Correspondence
[]
Indictment
[]Strictly
Confidential
/ Under
Seal
Submission
from
parties
[]
[]
Notice
of
Appeal
[]
Affidavit
[]Decision
[]Confidential
[]
Accused
particulars
Book
[]Order [] Appeal
[]Disclosure
[] Public
ofAuthorities
[] Judgement[]Motion [] Book
I I - ETAT DE LA- TRADUCTIONAU JOUR DU DÉP6T (à compléterpar les Chambres/laPartiedéposante)
LaS.A.C.
DOITprendre
en charge
latraduction:
[] La Partie
déposante
ne dépose
quel’original
et,ne soumettra
pasde traduction.
[]Lematériel
deréférence
setrouve
enannexe,
pourfaciliter
latraduction.
Langue(s)
visée(s):
[] Kinyarwanda
[] Anglais
[] Français
’1 La S.A.C.
NE DOITPASprendre
en charge
la traduction:
I []La Partie
déposante,
soumet
ci-joint
l’original
ET laversion
traduite
pourdépbt,
comme
suit:
[] Kinyarwanda
[] Anglais
D<]Français
I Original l en:
[] Kinyarwanda
[]
Anglais
[] Français
L Traductionlen:
La S.A.C.
NE DOITPASprendre
en charge
la traduction:
[]La Partie
déposante,
soumettra
la(les)
version(s)
traduite(s)
souspeu,dansla(les)
langue(s)
suivante(s):
Langue(s)
visée(s):
[] Français
[] Anglais
[] Kinyarwanda
VEUILLEZ

REMPLIR

LP-~ CASES CI-DESSOUS

[] LE BUREAUDU PROCUREUR
veilleà la traduction
Ledocument
estsoumis
auservice
detraduction
à:
[] A la Section
desLangues
du TPIR/ Arusha.
[] A la Section
desLangues
du TPIR/ La Haye.
[] Au service
detraduction
agréé
ci-après:
Nomde la personne
de contact:
Nomdu service:
Adresse:
Courriel
/ Tel.
/ Fax:

[] LA DÉFENSE
veille
à la traduction
Le document
estsoumisau servicede traduction
agréé
ci-après:
Lesfrais
seront
soumis
à S.A.C.D.C.D
Nomde la personne
de contact:
Nomdu service:
Adresse:
Courriel
/ Tel.
/ Fax:

III .........
- PRIORITÉ POUR LA TRADUCTION (Pour usage officiel UNIQUEMENT)
COMMENTAIRES
[] Daterequise:
[]Prioritaire
[] Dated’audience:
=ew.

DE]
Urgent
Normal

[] Autres
dates:

NB:Ce formulaire
estdisponible
au:http:llwww.ictr.orglENGLISHIcmslcmslbis.doc
CMSI(Miseà jourle 04février
2004)

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