Fiche du document numéro 34

Num
34
Date
Mardi 25 mai 1993
Amj
Fichier
Taille
114083
Titre
Résolution 827 du Conseil de sécurité : Création du TPIY
Lieu cité
Lieu cité
Cote
S/RES/827 (1993)
Source
ONU
Type
Résolution
Langue
FR
Citation
NATIONS
UNIES



a Conseil de sécurité
Distr.
NZ

GENERALE

S/RES/827 (1993)
25 mai 1993



RESOLUTION 827 (1993)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3217e séance, le 25 mai 1993

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 713 (1991) du 25 septembre 1991 et toutes les
résolutions pertinentes qui ont suivi,

Ayant examiné le rapport établi par le Secrétaire général (5/25704 et
Add.1) en application du paragraphe 2 de la résolution 808 (1993),



Se déclarant une nouvelle fois gravement alarmé par les informations qui
continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit
humanitaire international sur le territoire de l’ex-Yougoslavie et spécialement
dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état
de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et
systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du "nettoyage
ethnique", notamment pour acquérir et conserver un territoire,

Constatant que cette situation continue de constituer une menace à la paix
et à la sécurité internationales,

Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces
pour que les personnes qui en portent la responsabilité soient poursuivies en
justice,

Convaincu que, dans les circonstances particulières qui prévalent dans
l'ex-Yougoslavie, la création d'un tribunal international, en tant que mesure
spéciale prise par lui, et l'engagement de poursuites contre les personnes
présumées responsables de violations graves du droit humanitaire internatiosat
permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient à la restauration et
au maintien de la paix,

Estimant que la création d’un tribunal international et l'engagement de
poursuites contre les personnes présumées responsables de telles violations du
droit humanitaire international contribueront à faire cesser ces violations et à
en réparer effectivement les effets,

Prenant note à cet égard de la recommandation des Coprésidents du Comité
directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie en faveur de la
création d'un tel tribunal (S/25221),

93-30629 (F) Je.
S/RES/827 (1993)
Page 2

Réaffirmant à cet égard qu'il a décidé, par la résolution 808 (1993), la
création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées
responsables de violations graves du droit humanitaire international commises
sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,

Considérant que, jusqu’à la nomination du Procureur du Tribunal
international, la Commission d'experts établie par la résolution 780 (1992)
devrait continuer à rassembler de manière urgente l'information sur les
violations graves dont on aurait la preuve des Conventions de Genève et d’autres
violations du droit humanitaire international, comme cela est proposé dans son
rapport intérimaire (S/25274),

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Approuve le rapport du Secrétaire général;
2. Décide par la présente résolution de créer un tribunal international
dans le seul but de juger les personnes présumées responsables de violations
graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de
l'ex-Yougoslavie entre le ler janvier 1991 et une date que déterminera le
Conseil après la restauration de la paix, et d'adopter à cette fin le Statut du
Tribunal international annexé au rapport ci-dessus mentionné;

3. Prie le Secrétaire général de soumettre aux juges du Tribunal
international, dès qu’ils seront élus, toutes suggestions présentées par des
Etats en ce qui concerne le règlement prévu à l'article 15 du Statut du Tribunal
international;

4. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au
Tribunal international et à ses organes, conformément à la présente résolution
et au Statut du Tribunal international et que tous les Etats prendront toutes
mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application
les dispositions de la présente résolution et du Statut, y compris l'obligation
des Etats de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant
d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut:

5. Prie instamment les Etats et les organisations gouvernementales et non
gouvernementales d'apporter au Tribunal international des contributions sous
forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris l'offre
de personnels spécialisés;

6. Décide que la décision relative au siège du Tribunal international est
subordonnée à la conciusion entre l'Organisation des Nations Unies et les
Pays-Bas d'’arrangements appropriés qui soient acceptables par le Conseil de
sécurité et que le Tribunal international peut siéger ailleurs quand il le juge
nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions;

7. Décide également que la tâche du Tribunal sera accomplie sans
préjudice du droit des victimes de demander réparation par les voies appropriées
pour les dommages résultant de violations du droit humanitaire international;

8. Prie le Secrétaire général de mettre rapidement en oeuvre la présente
résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le
Tribunal international puisse fonctionner de manière effective le plus tôt
possible et de lui faire rapport de temps à autre;

9. Décide de demeurer activement saisi de la question.

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