Titre
Affaire n° 374 390, Laurent Serubuga [Exclusion du bénéfice de l'article 1er, F, a de la Convention de Genève]
Résumé
Laurent Serubuga n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'OFPRA a estimé, d'une part, que les exactions graves et répétées commises par l'armée sous son commandement entre 1990 et 1992 relèvent de se responsabilité, d'autre part qu'il y a des raisons sérieuses de penser que l'intéressé est personnellement coupable de complicité dans le génocide commis au Rwanda en 1994. En conséquence, il y a lieu d'exclure Monsieur Serubuga du bénéfice de la Convention de Genève en application de l'article 1er, F, a de ladite Convention.